Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juil. 2025, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 1er juillet 2025, la société Beck Antoine, représentée par Me Bloch, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure de passation du marché de travaux pour la création d’une liaison cyclable de l’écluse 8 à l’écluse 16, engagée par la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud, et de lui enjoindre d’engager une nouvelle procédure de passation ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la procédure de passation du marché et l’exécution de toute décision s’y rapportant et d’enjoindre à la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud de se conformer à ses obligations légales et réglementaires, dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à considérer même que son offre ait été irrégulière, celle de l’attributaire l’était également ;
— le pouvoir adjudicateur ne s’est pas prévalu d’une quelconque irrégularité de son offre au cours de la procédure de passation, et cette irrégularité était régularisable ;
— le règlement de la consultation prévoit un critère environnemental déguisé, imprécis et discriminatoire pour les petites entreprises ;
— le critère du prix est neutralisé ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas fourni de réponse à sa demande de communication des motifs du rejet de son offre, en méconnaissance de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— le président de la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud était incompétent pour attribuer le marché ;
— aucune commission d’appel d’offre n’a été réunie pour attribuer le marché, en méconnaissance de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la notation de son offre est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 2 juillet 2025, la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Beck en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir été lésée par les manquements invoqués, son offre étant irrégulière ;
— les moyens tirés de l’incompétence du président de la communauté de communes et de l’erreur manifeste d’appréciation de l’offre de la requérante sont inopérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la société Soc Concassage et recyclage de l’Est (SCRE), représentée par Me Verdin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Beck en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Laumin, substituant Me Bloch, avocat de la société Beck, dont les représentants étaient présents à l’audience et ont également présenté leurs observations, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Couronne, avocat de la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud ;
— les observations de Me Brzenczek substituant Me Verdin, avocat de la société SCRE.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud a engagé une procédure de passation, en procédure adaptée, d’un marché public de travaux ayant pour objet la création d’une liaison cyclable entre l’écluse 8 et l’écluse 16 situées sur son territoire. La société Beck a présenté une offre, qui a été rejetée par courrier de la communauté de communes du 5 juin 2025. Ce courrier l’a informée que le marché était attribué à la société SCRE.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. En premier lieu, l’article R. 2152-7 du code de la commande publique dispose que : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : ()/ 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; () ".
4. En l’espèce, d’une part, l’article 2.1 du règlement de la consultation prévoit la présentation d’une variante obligatoire contenant un « process technique axé sur le respect de l’environnement » et « l’utilisation de matériaux moins impactant pour l’environnement » par rapport à la solution de base prescrite par le cahier des charges et le cahier des clauses techniques particulières, et comporte pour chacun de ces éléments des précisions sur les qualités attendues de ces variantes. D’autre part, l’article 7.2 du règlement de la consultation prévoit une notation de la valeur technique des offres sur 100 points, dont 10 points destinés à évaluer une « note présentant la qualité des process et des matériaux en matière de développement durable et respect de l’environnement », 5 points destinés à évaluer une « note sur la démarche de réduction, de prévention, de tri et de gestion des déchets (préciser la fréquence d’évacuation des déchets, lieu de stockage, valorisation des déchets etc.) » et 5 points destinés à évaluer la « présentation des qualités environnementales des matériaux (écoresponsables, recyclés, recyclables, labellisés, conditionnement et emballage, ) ». Cette variante et ces sous-critères sont définis de manière suffisamment précise et pouvaient être exigés sans qu’il soit nécessaire d’introduire un critère environnemental distinct de celui de la valeur technique. L’exigence qu’ils instaurent d’une information quant à l’impact environnemental des offres et de présentation d’une variante plus protectrice de l’environnement n’a, en outre, pas pour effet de créer de discrimination au regard de la taille des entreprises soumissionnaires.
5. Le moyen tiré de ce que le règlement de la consultation prévoit un critère environnemental déguisé, imprécis et discriminatoire doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, tout d’abord, la formule retenue pour la notation du critère du prix – 100 x (prix le plus bas / prix étudié) – qui permet d’attribuer la note de 100 à l’offre la moins-disante et d’attribuer aux autres offres une notation différenciée dépendant directement de leur écart avec cette offre, ne conduit pas à une appréciation manifestement erronée du critère du prix. Ensuite, la pondération du critère du prix à 40 % de la note globale n’a pas, en elle-même, pour effet de neutraliser ce critère. Enfin, la circonstance que l’offre de la requérante, moins-disante que l’offre sélectionnée, n’ait pas été choisie, ne suffit pas à considérer que la méthode de notation choisie aurait eu pour effet une telle neutralisation du critère du prix au profit de celui de la valeur technique. Le moyen tiré de ce que la méthode de notation aurait eu pour effet de neutraliser le critère du prix doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ».
8. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes a communiqué à la requérante l’ensemble des éléments requis par les dispositions précitées, pour partie dans sa lettre de rejet de son offre du 5 juin 2025, pour le surplus dans sa lettre de réponse à la demande de communication des motifs de ce rejet du 16 juin 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du président de la communauté de communes pour choisir, pour cette dernière, l’attributaire du marché, ne se rapporte pas au respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence, sur lequel il appartient seulement au juge du référé précontractuel de se prononcer. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, la société Beck ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, qui s’applique aux procédures formalisées de passation des marchés publics tandis que la procédure litigieuse est une procédure adaptée.
11. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
12. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de l’offre de la requérante, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de l’erreur d’appréciation de son offre par la communauté de commune, et le moyen doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que l’ensemble des conclusions dirigées contre la procédure de passation litigieuse et les décisions s’y rapportant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Beck les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Beck une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SCRE présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Beck est rejetée.
Article 2 : La société Beck versera à la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud une somme de 2 000 (deux-mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud et de la société SCRE est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Beck Antoine, à la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud et à la société Soc Concassage et recyclage de l’Est.
Fait à Strasbourg, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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