Rejet 8 janvier 2025
Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 2113843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 6 février 2023, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle notamment en ce que l’entretien d’assimilation a été réalisé près de trois ans avant la décision attaquée sans être actualisé ;
— elle méconnaît les articles 40 et 38 du décret du 30 décembre 1993 à raison du délai de près de trois ans écoulé entre l’entretien d’assimilation et l’édiction de la décision litigieuse ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant aux réponses qu’elle a apportées lors de l’entretien d’assimilation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2023 et 21 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que sa décision expresse du 25 octobre 2021 s’y est substituée ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— et les observations de Me Philippon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 5 mai 1972, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 21 avril 2021 du préfet du Val-d’Oise. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l’annulation.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 25 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme B. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur la légalité de la décision en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir que l’entretien d’assimilation est intervenu près de trois ans avant l’édiction de la décision en litige, cette circonstance, qui ne contrevient pas aux prescriptions des articles 40 et 38 du décret du 30 décembre 1993, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle avant l’intervention de la décision en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
6. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République et, d’autre part, de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition produits au dossier, que Mme B et son mari ont perçu 2 860 euros de revenus en 2017, 9 140 euros de revenus en 2018 et 10 618 euros de revenus en 2019. Au titre de l’année 2020, Mme B a perçu 6 297 euros d’allocations chômage. Le couple, qui a deux enfants à charge, perçoit en outre des prestations sociales soumises à condition de ressources (allocations familiales avec condition de ressources, complément familial, prime d’activité). Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant le motif tiré de l’insuffisante insertion professionnelle de l’intéressée quand bien même celle-ci a travaillé ponctuellement en 2018 dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’indique d’ailleurs le ministre dans son mémoire en défense, qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centrale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Mise en conformite
- Congé ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Maladies mentales ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Annulation
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Parcelle ·
- Critère ·
- Preneur ·
- Erreur ·
- Valeur ·
- Concentration ·
- Pomme de terre ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Défaut de motivation ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Développement durable ·
- Création ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Défense
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Directeur général ·
- Protection ·
- Nationalité ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.