Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2501029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2025 et le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Le Lievre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit de son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire pour M. B a été enregistré le 31 mai 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, ressortissant tunisien né le 28 juin 1969, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025.
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en communiquant uniquement l’acte de décès de son père, M. B n’établit pas que sa mère serait décédée ni que sa sœur et ses deux frères résideraient en Suède, ainsi qu’il le soutient. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en relevant qu’il ne démontrait pas l’absence totale d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis 2002, alors qu’il ne l’établit pas, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en relevant qu’il ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française. Il ressort également des pièces du dossier que si le préfet a relevé que M. B ne démontre pas disposer d’une connaissance suffisante des valeurs de la République française alors qu’il démontre avoir participé à une formation et avoir bénéficié d’une session d’information sur la vie en France civique dispensées par l’Office français de l’intégration et de l’immigration en 2012, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation doit être écarté.
3. D’autre part, M. B ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant qu’il était défavorablement connu par les services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis en 2005. Le moyen sera donc écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles tendant à la condamnation aux entiers dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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