Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 déc. 2025, n° 2507472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 30 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer, communiquant au tribunal le courrier du 25 novembre 2025 par lequel il informe le requérant que sa demande est accueillie favorablement et qu’un récépissé l’autorisant à travailler pour une durée de six mois lui est délivré.
Par un acte, enregistré le 15 décembre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient, en revanche, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un acte du 15 décembre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions en annulation ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Valay de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Valay en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Valay.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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