Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 avr. 2025, n° 2501254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 7 février 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer immédiatement son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le permis de conduire est indispensable à l’exercice de son métier de chauffeur longue distance ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, lequel :
•est entaché d’un vice d’incompétence, en l’absence de délégation de signature ;
• est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;
• procède d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son impact sur son activité professionnelle, et alors qu’il jouit de la présomption d’innocence ;
• méconnaît les articles L. 224-2 et R. 235-5 du code de la route dès lors que l’analyse sanguine qu’il a fait réaliser démontre l’absence de consommation de cocaïne et le caractère nécessairement erroné du test effectué lors du contrôle routier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501207, enregistrée le 3 avril 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 7 février 2025, par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d’une infraction relevée trois jours plus tôt à Uzel, lors d’un contrôle routier, et consistant à avoir pris le volant après consommation d’un produit stupéfiant, en l’occurrence la cocaïne.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ».
4. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions du code de la route citées ci-dessus ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’arrêté portant suspension de la validité d’un permis de conduire devrait nécessairement être pris par le préfet en personne, sans que ce pouvoir puisse être délégué à l’un de ses subordonnés. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de la réglementation, du contrôle et de la lutte contre la fraude de la préfecture des Côtes-d’Armor, que le préfet de ce département a investie d’une délégation visant expressément les mesures de suspension de permis de conduire, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs, aisément consultable en ligne. Le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement du 2° précité de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent vingt heures suivant la rétention de ce permis et qui a pour objet de faire obstacle à ce que le conducteur retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire, conformément aux prévisions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. M. B a été verbalisé pour avoir conduit son véhicule alors que, selon les résultats du dépistage effectué lors du contrôle routier du 4 février 2025, il demeurait sous l’empire d’une consommation récente de cocaïne. Compte tenu de la gravité de cette infraction, qui est particulièrement accidentogène, le préfet des Côtes-d’Armor a pu valablement mettre en œuvre le pouvoir qui lui est conféré par l’article L. 224-2 précité du code de la route et donc s’abstenir, dans le cadre de cette procédure spécifique, d’inviter préalablement M. B à présenter des observations. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est donc inopérant.
7. En troisième lieu, la suspension de permis de conduire décidée en application des dispositions du code de la route citées au point 3 constitue une mesure de police administrative, non une sanction, et n’est pas tributaire de l’existence d’une condamnation pénale. Le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence est donc, lui aussi, inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Selon l’article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin « . L’article R. 235-6 dispose : » I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. / II. – Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin, un interne en médecine, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, ou un infirmier, dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 : » Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ".
9. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions citées au point 2 du code de la route.
10. En l’espèce, M. B, qui n’établit ni n’allègue avoir été privé de la possibilité de solliciter les analyses complémentaires prévues par l’article R. 235-11 du code de la route, se prévaut inutilement, pour contester la réalité de l’infraction, des résultats négatifs de l’analyse sanguine qu’il a fait réaliser à titre privé, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions précitées, et d’un certificat médical, au demeurant très imprécis, indiquant que la polymédication qui lui est administrée « peut perturber les tests salivaires ». Au surplus, cette analyse sanguine a été effectuée sur un prélèvement effectué seulement le 10 février 2025, soit bien après la période, inférieure à deux jours, durant laquelle la cocaïne peut être détectée dans le sang.
11. Enfin, eu égard à la gravité de l’infraction constatée et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Côtes-d’Armor, en suspendant la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par M. B sont manifestement insusceptibles de faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à légalité de l’arrêté attaqué. La requête doit en conséquence être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et la demande accessoire présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Dijon, le 9 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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