Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2502990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. D…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
Il soutient que :
- l’arrêté du 13 mars 2025 est insuffisamment motivé ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français du 13 mars 2025 est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant serbe né le 29 septembre 2005, est entré en France selon ses dires le 5 août 2021. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 30 novembre 2021 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 3 mars 2022 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Ce dernier a le 20 janvier 2023, déclaré irrecevable la demande de réexamen présenté par l’intéressé. Par un arrêté du 13 mars 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Moselle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté, qui comporte l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet de la Moselle, qui a mentionné dans son arrêté que les autorités en charge de l’asile ont rejeté ses demandes de protection internationale et qu’il n’a pas d’enfant en France, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A….
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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