Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 nov. 2025, n° 2309997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 2 septembre 2024, M. A… Grollier doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par laquelle le ministre des armées a fixé à 600 euros le montant du complément indemnitaire annuel versé au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation et en l’espèce de fixer le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 900 euros, montant de référence minimum pour l’année 2022 accordé aux secrétaires administratifs dont la manière de servir est considérée comme satisfaisante ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est bien recevable étant donné qu’il a adressé un recours administratif en lettre recommandée avec accusé réception pour contester ce montant de 600 euros ainsi qu’un courriel à son supérieur hiérarchique pour l’informer de l’envoi de ce courrier et qu’il produit les justificatifs d’envoi et de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception et les courriels échangés concernant cette contestation ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’a fait l’objet d’aucun entretien préalable permettant d’apprécier son travail pour l’année 2022, sur lequel le montant complément indemnitaire annuel aurait dû se fonder ;
- elle est illégale à défaut de notification du montant de son complément indemnitaire annuel, au regard de l’article 4§4 de la note de gestion du 3 février 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu que le CIA versé aux secrétaires administratifs dont la manière de servir est jugée satisfaisante est fixé à 900 euros, au regard de la note de gestion précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre des armées conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ des prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. Grollier, secrétaire administratif, affecté au centre ministériel de gestion au sein du bureau instance de concertation, gestion collective et individuelle du ministère des armées, jusqu’au 31 décembre 2022, a été affecté, à compter du 1er janvier 2023, au groupement de soutien de la base de défense de Lyon, Valence, La Valbonne sur un poste d’assistant de contrôle de gestion. Par la réception de sa fiche de paie au titre du mois de juillet 2023, M. Grollier a pris connaissance du montant du complément indemnitaire annuel versé au titre de l’année 2022, fixé à un montant de 600 euros. Par un courrier daté du 18 août 2023, M. Grollier a formé un recours gracieux contre la décision de fixer le montant de son complément indemnitaire annuel à 600 euros, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé. M. Grollier doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision non formalisée de fixer le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 600 euros au titre de l’année 2022 ainsi que l’annulation de la décision du 21 octobre 2023 ayant implicitement rejeté son recours administratif.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision non formalisée fixant à 600 euros le montant de CIA de M. Grollier au titre de la manière de servir pour l’année 2022 a été révélée à ce dernier par les mentions figurant sur son bulletin de salaire de juillet 2023, et qu’il a formé un recours administratif auprès du centre ministériel de gestion, par un courrier daté du 18 août 2023 et distribué au directeur du centre ministériel de gestion de Lyon le 21 août 2023, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception de ce courrier. Par suite, alors que l’administration ne conteste pas que M. Grollier n’a pas eu connaissance du montant de son CIA au titre de l’année 2022 avant la réception de sa fiche de paie de juillet 2023, sa requête n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En second lieu, l’administration oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de M. Grollier dès lors qu’« en dehors des cas prévus par la loi, aucune injonction ne peut être adressée à l’administration » et qu’en l’espèce, elles n’entrent pas dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Toutefois, au cas présent, les conclusions par lesquelles le requérant demande d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen du montant de son complément indemnitaire annuel et de fixer un nouveau montant tenant compte de sa manière de servir constituent l’accessoire de ses conclusions à fin d’annulation des décisions précitées fixant à 600 euros le montant de son CIA et entrent dans les prévisions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».
Il résulte de ces dispositions combinées que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Le requérant soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 et qu’ainsi, la décision non-formalisée de fixer le montant du CIA 2023 au titre de l’année 2022 est nécessairement entaché d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie. L’administration fait valoir en défense que M. Grollier a été reçu le 2 février 2023 pour un entretien prospectif par son supérieur hiérarchique direct dans le poste qu’il occupait à partir du 1er janvier 2023, destiné à fixer ses objectifs pour l’année 2023. Puis, une régularisation a été réalisée, pour l’année 2022, par l’édiction d’une « fiche préparatoire », visée le 27 septembre 2023 contenant un bilan des résultats obtenus au regard des objectifs assignés pour l’année 2022. De tels éléments, postérieurs à la date de la décision non-formalisée contestée et à l’introduction d’un recours gracieux par M. Grollier, ne constituent pas l’évaluation individuelle réalisée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel d’un agent public. Dans ces conditions, alors que l’administration ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’une évaluation individuelle destinée à apprécier la valeur professionnelle de M. Grollier au titre de l’année 2022 a été réalisée antérieurement à l’édiction de la décision non formalisée de fixer son CIA à 600 euros, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Grollier est fondé à demander l’annulation de la décision non formalisée révélée par son bulletin de salaire de juillet 2023 fixant à 600 euros le montant de son CIA au titre de sa manière de servir pour l’année 2022 et l’annulation de la décision du 21 octobre 2023 ayant implicitement rejeté son recours administratif formulée à l’encontre de cette décision révélée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration réexamine la situation de M. Grollier et fixe un nouveau montant pour le complément indemnitaire annuel au titre de sa manière de servir durant l’année 2022, en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière se servir de l’intéressé relatif à l’année 2022, sur la base des textes règlementaires applicables à sa situation. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 20 euros à verser à M. Grollier au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées révélée par le bulletin de salaire de juillet 2023 de M. Grollier fixant à 600 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de sa manière de servir durant l’année 2022 ainsi que la décision implicite du 21 octobre 2023 rejetant le recours administratif de M. Grollier contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de réexaminer la situation de M. Grollier et de fixer un nouveau montant pour le complément indemnitaire annuel de M. Grollier relatif à sa manière de servir au cours de l’année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. Grollier la somme de 20 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Grollier et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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