Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2500793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et enregistrée le 17 janvier 2025, M. A… D… C… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de refus de délivrance d’une carte de résident valable dix ans, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans un délai de 48 heures et sous la même condition d’astreinte, d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois et qu’il a déposé un dossier complet de demande de carte de résident, que son recours n’est en outre pas tardif ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 2 janvier 2026 et communiquées.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. C… A… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. C… A… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Le désistement partiel de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
M. C… A… a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. C… A….
D E C I D E
Article 1er : M. C… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C… A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Rosin, avocat de M. C… A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C… A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… A…, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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