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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 févr. 2025, n° 2500643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados fixe le pays de destination en exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Caen le 22 avril 2024.
Il soutient que :
— son recours doit être examiné en urgence afin de garantir son droit à un recours effectif ;
— l’arrêté préfectoral contesté a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et ne comporte pas un examen sérieux et particulier de sa situation particulière, en l’absence d’observations préalables ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 3 février 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Gonultas, avocat commis d’office, représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, à l’exception des moyens tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte et au défaut de procédure contradictoire, dont il se désiste. Il fait valoir que l’arrêté préfectoral contesté est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet d’avoir pris en considération la situation de violences prévalant actuellement au Soudan, et particulièrement dans la région dont M. B est originaire. Il ajoute que ce dernier a déposé le 3 février 2025 une demande d’asile, faisant état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, sur laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s’est pas encore prononcé, bien que le préfet ait décidé son maintien en rétention.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 9 décembre 1994 au Darfour (Soudan), est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Les démarches qu’il a entreprises auprès des autorités chargées de l’asile ont fait l’objet, en dernier lieu, d’une décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile, le 18 août 2021. Interpellé le 17 avril 2024 pour des faits de violence, M. B a été condamné par un jugement du 22 avril 2024 du tribunal correctionnel de Caen à une peine de cinq mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a fixé le Soudan, comme pays de destination en exécution de cette décision judiciaire d’interdiction du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2025 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Le moyen selon lequel l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Dans le cadre de la procédure contradictoire qui a précédé l’arrêté préfectoral contesté, le requérant s’est borné à faire état, en termes généraux, du contexte de guerre au Soudan et des difficultés d’accès en avion, sans faire état de craintes personnelles. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
7. En troisième lieu, il est constant que la décision contestée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Caen a condamné M. B à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits de violence aggravée et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Ainsi, le préfet du Calvados, qui s’est borné à tirer les conséquences de la décision d’interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée. Si le requérant soutient, sans autre précision, que la mesure fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet du Calvados n’a pas suffisamment pris en compte la situation de violences prévalant actuellement au Soudan et particulièrement au Darfour Sud dont il est originaire, ce qui l’expose nécessairement à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, il n’apporte, au soutien de ses allégations de portée très générale, aucun élément probant ou pièce justificative permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, il ressort de la décision rendue le 23 février 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que les déclarations du requérant quant à son origine géographique ont été considérées comme insuffisantes pour permettre de tenir pour établi avec certitude sa provenance. Aussi, en l’état de l’instruction, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le Soudan comme pays de destination en exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français dont il a fait l’objet.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2025 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Décision communiquée aux parties le 5 février 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500643
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