Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre - r.222-13, 26 janvier 2026, n° 2428715
TA Paris
Rejet 26 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été déposée dans le cadre de la présente instance, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la décision de rejet

    La cour a jugé que la décision du 26 septembre 2024, qui reconnaît Monsieur A… comme prioritaire pour un hébergement, a substitué la décision attaquée, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Reconnaissance de priorité pour hébergement

    La cour a constaté que la décision du 26 septembre 2024 a déjà reconnu Monsieur A… comme prioritaire, rendant ainsi la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à la prise en charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 janv. 2026, n° 2428715
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2428715
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre - r.222-13, 26 janvier 2026, n° 2428715