Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 oct. 2025, n° 2508653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle, de condamner la collectivité à lui verser une provision correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir à compter du mois de juillet 2025, éventuellement sous astreinte, d’enjoindre à la collectivité, dans un délai de huit jours, de produire les pièces justifiant une absence de versement de son traitement, et, enfin, à titre subsidiaire, de condamner la collectivité à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices subis et des frais exposés pour introduire le présent recours.
Il soutient que :
- aux termes de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique, les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle ; le régime procédure de cette rupture conventionnelle est prévu par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- les agents publics ont droit au versement de leur rémunération en vertu des articles L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
- l’urgence résulte de l’absence de rémunération depuis le mois de juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En l’espèce, le requérant, qui a présenté une « requête en référé – suspension », sollicite, principalement, la suspension d’une décision du 10 septembre 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération aurait refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle. Toutefois, le requérant n’a pas produit, à l’appui de sa demande en référé, de requête à fin d’annulation d’une décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables.
Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace agglomération.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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