Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 oct. 2025, n° 2508157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2025 et le
6 octobre 2025, Mme D… C… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de lui proposer une inscription effective en Master de droit qui soit compatible avec son projet professionnel en tenant compte de sa situation géographique, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard .
Elle soutient que :
le recteur de l’académie de Strasbourg a omis de lui proposer une inscription effective dans un Master en droit, malgré la demande qui lui a été adressée le 25 août 2025 ;
cette carence méconnaît les dispositions des articles L. 612-3 et R. 612-36 du code de l’éducation ;
le droit à la poursuite d’études après l’obtention d’une licence constitue une liberté fondamentale ;
l’absence de proposition concrète constitue une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, l’université de Strasbourg expose qu’elle n’a pas pris la décision contestée, et n’a donc pas qualité pour défendre à l’instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre et le 3 octobre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’admission en deuxième cycle universitaire ne constitue pas une liberté fondamentale ;
la requête est irrecevable dès lors que l’autorité compétente pour prendre la décision que la requérante entend contester est le recteur de région académique .
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le recteur de la région académique Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de décision implicite de refus d’inscription ;
- en l’absence de constat définitif d’absence de solution d’inscription et d’échéance précise dans les quarante-huit prochaines heures, la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- l’administration ayant mis en œuvre les moyens à sa disposition, aucune carence n’est démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 tenue à 10h en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- et les observations de Mme C… ;
- les observations de Mme B…, représentant le recteur de la région académique Grand Est ;
- et les observations de Mme A… représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a obtenu sa licence de droit à l’université de Strasbourg en 2025, après cinq années d’études. Ses 15 demandes d’admission en Master via la plateforme « mon Master » en date du 22 juillet 2025 n’ayant donné lieu qu’à des refus, il est constant qu’elle a saisi, le
25 août 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg, une demande fondée sur l’article
R. 612-36-3 du code de l’éducation tendant à se voir présenter, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme de Master. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2, d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de lui proposer une inscription effective en Master de droit compatible avec son projet professionnel en tenant compte de sa situation géographique.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
D’une part, en se bornant à se prévaloir d’« un droit à la poursuite d’études après l’obtention d’une licence », sans autre précision, Mme C… ne se prévaut pas d’une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « (…) s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de Master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de Master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 612-6. A la condition qu’il existe au moins deux universités dans cette région, l’étudiant doit justifier que ces demandes d’admission sont au moins au nombre de cinq, qu’elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu’il a obtenu, qu’elles concernent au moins deux mentions de Master distinctes et qu’elles ont été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. (…) Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de Master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. (…) ».
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que si le recteur d’une région académique, valablement saisi par le titulaire du diplôme national de licence d’une demande tendant à se voir proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence, doit présenter à celui-ci au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master, ces propositions ne peuvent devenir effectives qu’après accord du ou des chefs d’établissement concernés. Or il résulte des pièces du dossier, et notamment des explications de la représentante du recteur de la région académique à l’audience, non contestées par la requérante, que 31 des 33 demandes d’inscription effectuées par ce recteur pour des Master correspondant au projet de Mme C… n’ont été pas acceptées par les chefs d’établissements concernés, 2 demandes étant encore en cours d’examen par l’université des Antilles et l’université de Corse. Ainsi, comme le soutient en défense le recteur de la région académique Grand Est, l’accompagnement mis en place par celui-ci, à supposer même qu’il ait été valablement saisi par Mme C…, doit être regardé comme étant encore en cours. En outre, la requérante ne saurait opposer au recteur de la région académique Grand Est une absence de proposition effective de formation en Master 1 à la date de sa demande présentée devant le tribunal administratif, cette autorité n’étant tenue, aux termes des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article L. 612-6 et de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation qu’à une obligation de moyens et non de résultats. Par suite, à supposer même que la requête doive être regardée comme dirigée contre une décision du recteur de la région académique Grand Est, la requérante ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté dont elle entend se prévaloir.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l’urgence, que la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg, au recteur de la région académique Grand Est, et à l’université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne à ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Délai ·
- Communication ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Juridiction ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa touristique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Magasin ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Centre commercial ·
- Taxes foncières ·
- Coefficient
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Justice administrative ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Suspension ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.