Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2307965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le clos Vitry.
Par cette requête enregistrée le 20 septembre 2023 l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le clos Vitry, représentée par Me Priso, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SNCF Réseau SA à lui verser une somme de 2 923 euros en réparation du préjudice financier résultant pour elle de dommages causés sur ses cultures à Houdan (Yvelines) ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour déterminer les causes et responsabilités encourues ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau SA une somme de 1 500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Selon son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
4. La requête, présentée par l’exploitation agricole à responsabilité limitée Le clos Vitry, n’est accompagnée ni d’une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable, ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable à l’administration. Une demande de régularisation en ce sens a été adressée à son conseil le 25 septembre 2023, au moyen de l’application « Télérecours », et dont il est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois l’EARL Le clos Vitry n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors, le contentieux indemnitaire n’est pas lié. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL Le clos Vitry est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Le clos Vitry.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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