Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch. (ju), 23 juil. 2024, n° 2012352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2020, le 30 novembre 2021, et le 3 mars 2022, la SCI Eiffel Levallois Commerces, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de ses biens situés au 31 rue d’Alsace à Levallois-Perret, au sein du centre commercial So Ouest ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Pour le calcul de la valeur locative non-révisée :
En ce qui concerne l’invariant 0936045H (magasin Marks et Spencer) :
— à titre principal, le local-type utilisé aux fins d’évaluation par comparaison du local en litige doit être le n° 45 C du procès-verbal de la commune de Levallois-Perret, situé dans la même commune, en lieu et place du local-type n° 7 ME du procès-verbal de la commune d’Asnières, qui a été évalué par rapport au local-type n° 29 de la commune de Suresnes sans que le service ne justifie de la validité de la chaîne de comparaison ni de la pertinence du terme retenu ; en outre, un abattement de 25% sur la valeur locative de l’invariant 0936045H doit être accordé, du fait de la différence de surface pondérée existant entre ce dernier (4 826 m²) et le local-type n° 45 C du procès-verbal de la commune de Levallois-Perret (177 m²) ;
— à défaut, un abattement de 10% sur la valeur locative de l’invariant 0936045H doit être pratiqué, du fait de la différence de surface pondérée existant entre ce dernier (4 826 m²) et le local-type n° 7 ME du procès-verbal de la commune d’Asnières (2 496 m²) ;
— par ailleurs, les surfaces de l’invariant occupées par les caisses et par les réserves et locaux sociaux doivent bénéficier d’un coefficient de pondération respectivement de 0,8 et 0,3 ;
En ce qui concerne l’invariant 0934056C (Centre Leclerc):
— à titre principal, le local-type utilisé aux fins d’évaluation par comparaison doit être le n° 5 ME du procès-verbal de la commune de Suresnes en lieu et place du local-type n° 7 ME du procès-verbal de la commune d’Asnières ; à défaut, il convient d’appliquer un abattement de 20 % pour tenir compte de la différence de surface pondérée entre le local à évaluer (10 363 m²) et le local-type n° 7 de la commune d’Asnières (2 496 m²) ;
— les surfaces de l’invariant occupées par des caisses, et par des réserves et locaux sociaux, doivent être respectivement pondérées par des coefficients de 0.8 et 0.3, reprenant la pondération des surfaces du centre commercial voisin de Villeneuve-la-Garenne ;
En ce qui concerne l’invariant 0935681B (parties communes) :
— à titre principal, le local-type utilisé aux fins d’évaluation par comparaison doit être le n° 5 ME du procès-verbal de la commune de Suresnes en lieu et place du local-type n° 45 C du procès-verbal de la commune de Levallois-Perret ; à défaut, un abattement de 25% sur la valeur locative de l’invariant 0935681B doit être accordé, du fait de la différence de surface pondérée existant entre ce dernier (2 901 m²) et le local-type n° 45 C du procès-verbal de la commune de Levallois-Perret (177 m²). ;
— les surfaces de l’invariant occupées par des bureaux aveugles, des locaux techniques, et le mail, doivent être respectivement pondérées par des coefficients de 0.8, 0.3 et 0.2, reprenant la pondération des surfaces du centre commercial voisin de Villeneuve-la-Garenne ;
Pour le calcul de la valeur locative révisée de l’invariant 0935681B :
— à titre principal, la surface du mail ne doit pas être imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les mails des centres commerciaux n’appartenant à aucune des catégories prévues par les dispositions de l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ;
— à titre subsidiaire, le mail du centre commercial doit être classé en fonction de la catégorie de magasins qu’il dessert et qui est prédominante en surface et non en nombre d’unités ; il doit ainsi être rattaché à la catégorie « magasins de très grande surface » (MAG5) et non à la catégorie « magasins appartenant à un ensemble commercial » (MAG3).
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 mars 2021 et le 14 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— le rapport de M. Huon, magistrat désigné ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Eiffel Levallois Commerces est propriétaire de trois biens à usage de commerce, désignés sous les numéros d’invariants 0936046H, occupé par un magasin MARKS et SPENCER, 0934056C, occupé par un magasin Leclerc, et 0935681B, constitué de parties communes (mail), situés au 31 rue d’Alsace à Levallois-Perret, au sein du centre commercial So Ouest. Ces biens ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018, respectivement à hauteur de 972 167 et 1 078 049 euros. Par une réclamation du 16 décembre 2018, la SCI Eiffel Levallois Commerces a sollicité la réduction de ces impositions, à hauteur respectivement de 163 445 et 190 002 euros, avec règlement des intérêts moratoires. Par une décision du 28 septembre 2020, l’administration a accepté de ramener le coefficient de pondération de la surface du mail de 0,5 à 0,2, entraînant des dégrèvements des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 196 et 38 079 euros au titre des années 2017 et 2018, et a rejeté le surplus des demandes de la SCI Eiffel Levallois Commerces. Par la présente requête, la SCI Eiffel Levallois Commerces réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties :
En ce qui concerne la valeur locative non-révisée des invariants :
2. Il résulte du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015, codifié, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, du IV de ce dernier article et de l’article 1518 E du même code que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
3. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1498 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens () est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / – soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date ; / – soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. « . Aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III à ce code : » La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance « . L’article 324 Z de l’annexe III au même code dispose que : » I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d’entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ". L’article 324 AK de la même annexe fixe la date de référence de la dernière révision générale des opérations foncières au 1er janvier 1970.
4. Il résulte notamment de ces dispositions que, pour déterminer une valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et sa valeur déterminée au moyen de l’une des deux méthodes prévues par le b du 2° des dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts. A cet égard, il peut être procédé par comparaisons itératives, pourvu qu’il n’existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l’analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise. Par ailleurs, lorsque, pour arrêter la valeur locative de l’immeuble commercial à évaluer, l’administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d’une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, d’ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l’immeuble à évaluer.
S’agissant de l’invariant 0936045H :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le local-type n° 7 du procès-verbal ME de la commune d’Asnières qui correspond à un supermarché exploité sous l’enseigne Casino d’une surface pondérée de 2 496 m² et qui est utilisé comme terme de comparaison de l’invariant litigieux, a lui-même été évalué au tarif de 26,22 €/m² par comparaison avec le local-type n° 29 du procès-verbal C de la commune de Suresnes, correspondant à un supermarché, lui-même, évalué d’après son bail au 1er janvier 1970. Par ailleurs, la société requérante soutient que le local-type n° 29 du procès-verbal C de la commune de Suresnes correspondait à l’origine à un magasin Prisunic puis a été successivement exploité sous les enseignes Monoprix et Carrefour City. Toutefois, alors que l’affectation de ce local est demeurée inchangée, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait subi des restructurations de nature à le disqualifier comme terme de comparaison. Enfin, l’invariant en cause, qui abrite une grande surface à l’enseigne « Marks et Spencer » propose à la vente des produits textiles, des biens alimentaires et des biens d’équipement de la maison et est répertorié sur le plan du centre commercial dans la catégorie hypermarché/alimentation. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne démontre, comme elle l’affirme, pas que ledit local aurait substantiellement changé d’activité en 2018, eu égard à son affectation et à ses caractéristiques, il peut être valablement comparé au local-type précité. Le service établit donc la régularité de la chaîne d’évaluation et la pertinence du terme de comparaison choisi.
6. En deuxième lieu, la requérante propose que soit substitué à ce local-type le local-type n° 45 C du procès-verbal de la commune de Levallois-Perret qui correspond à un magasin de vente de textile et de chaussures d’une surface pondérée de 177 m² (au tarif de 21,46 €/m²). Toutefois, si ce local-type se situe sur le territoire de la commune de l’immeuble à évaluer, la différence de superficie et d’aménagement avec ce dernier, d’une surface pondérée de 4 826 m², est telle que le local-type n° 45 C du procès-verbal de la commune de Levallois-Perret ne peut être retenu comme terme de comparaison pour l’immeuble à évaluer, dès lors que cette différence substantielle ne peut être corrigée par l’application du coefficient d’ajustement prévu à l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3, d’une part, qu’il doit être attribué au local à évaluer une valeur locative proportionnelle à celle du local-type retenu comme terme de comparaison et, d’autre part, que l’appréciation de la consistance d’un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l’objet d’une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte des différences de commercialité de ceux-ci en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’administration fiscale a pu, à juste titre, évaluer l’invariant 0936045H par comparaison avec le local-type n° 7 du procès-verbal ME de la commune d’Asnières. A l’instar du local-type, les différentes surfaces de vente comprenant les caisses (4 003 m²) ont été uniformément pondérées à 1, et les réserves et locaux sociaux (622 m²) à 0.5. Il ne résulte pas de l’instruction que, par rapport au local-type, les caisses ainsi que les réserves et locaux sociaux revêtiraient des valeurs de commercialité et d’usage moindres justifiant l’application des coefficients de pondération inférieurs. La SCI Eiffel Levallois Commerces n’est donc pas fondée à critiquer, pour ce motif, la valeur locative non révisée retenue par l’administration.
9. Enfin, en se bornant à faire état de l’écart entre les surfaces respectives du local-type n° 7 ME du procès-verbal de la commune d’Asnières et de son local, la SCI Eiffel Levallois Commerces n’apporte aucun élément propre à établir que la valeur locative des immeubles à usage de supermarché ou d’hypermarché en région parisienne et, singulièrement, dans le département des Hauts-de-Seine, serait affectée à raison de leur plus ou moins grande surface. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à demander l’application à cette valeur locative d’un abattement de 10 % en vertu des dispositions précitées de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts.
S’agissant de l’invariant 0934056C :
10. En premier lieu, la société requérante soutient que le local-type n° 7 du procès-verbal ME de la commune d’Asnières, dont, ainsi qu’il vient d’être dit, la validité de la chaîne de comparaison et l’affectation ont été démontrées par l’administration ne saurait servir de terme de comparaison pour évaluer le magasin Leclerc dès lors que le premier est un supermarché et le second un hypermarché. Toutefois, à elle seule, cette circonstance, énoncée en termes généraux, ne saurait rendre les locaux incomparables.
11. En deuxième lieu, la contribuable propose de substituer au local-type n° 7 du procès-verbal ME de la commune d’Asnières le local-type n° 5 du procès-verbal ME de la commune de Suresnes, qui correspond à un hypermarché construit en 1970 d’une surface pondérée de 18 835 m². Toutefois, ce local-type a été rayé sur le procès-verbal rectificatif des « maisons exceptionnelles » de la commune de Suresnes du 27 mars 1974. En outre, la déclaration souscrite par son propriétaire le 27 juillet 1972 fait apparaître que l’immeuble a été construit en 1970 et donné à bail seulement à compter du 16 décembre de ladite année. Dans ces conditions, la détermination de la valeur locative non révisée de l’invariant 0934056C ne peut être régulièrement déterminée par comparaison avec ce local.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’administration fiscale a pu, à juste titre, évaluer l’invariant 0934056C par comparaison avec le local-type n° 7 ME du procès-verbal de la commune d’Asnières. A l’instar du local-type, les différentes surfaces de vente comprenant les caisses (6 801 m²) ont été uniformément pondérées à 1, et les réserves et locaux sociaux (2 843 m²) à 0.5. Il ne résulte pas de l’instruction que, par rapport au local-type, les caisses ainsi que les réserves et locaux sociaux revêtiraient des valeurs de commercialité et d’usage moindres justifiant l’application des coefficients de pondération sollicités.
13. En quatrième lieu, en se bornant à faire état de l’écart entre les surfaces respectives du local-type et de son local, la SCI Eiffel Levallois Commerces n’apporte aucun élément propre à établir que la valeur locative des immeubles à usage de supermarché en région parisienne et, singulièrement, dans le département des Hauts-de-Seine, serait affectée à raison de leur plus ou moins grande surface. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’application à cette valeur locative d’un abattement de 20 % en vertu des dispositions précitées de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts.
S’agissant de l’invariant 0935681B :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le local-type n° 5 du procès-verbal ME de la commune de Suresnes, ne peut régulièrement servir de terme de comparaison pour l’évaluation de la valeur locative non révisée de l’invariant 0935681B, qui regroupe les parties communes (mail) du centre commercial.
15. En second lieu, toutefois, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par l’administration, que la surface pondérée du local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Levallois-Perret est de 177 m², alors que celle de l’invariant en litige est de 2 901 m². Pour tenir compte des différences entre ces deux locaux, la requérante est fondée, en application des dispositions l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, à demander l’ajustement de la valeur locative du local en litige par application d’un abattement de 25 % sur celle du local-type n° 45 susmentionné.
16. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 1, le service, aux termes de sa décision du 28 septembre 2020, a appliqué un coefficient de pondération de 0,2 à la totalité des surfaces du mail. C’est donc de manière inopérante que la SCI Eiffel Levallois Commerce persiste à réclamer l’application de ce coefficient.
En ce qui concerne la valeur locative révisée de l’invariant 0935681B :
17. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II.- A. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants :/ Sous-groupe I : magasins et lieux de vente :/ () catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial / () catégorie 5 : magasins de très grande surface () ».
18. En premier lieu, le mail litigieux, qui fait partie intégrante des locaux commerciaux qu’il dessert, constitue une propriété bâtie et entre donc dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans qu’aucune disposition du code général des impôts ne l’en exonère.
19. En second lieu, pour l’application des dispositions mentionnées au point 17, il convient, au sein d’un centre commercial, d’imposer le mail qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.
20. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que le mail litigieux dessert quatre-vingt-dix-huit commerces, dont quatre-vingt-onze, d’une surface totale de 14 661 m², sont classés en catégorie MAG 3, cinq, d’une surface totale de 6 594 m², sont classés en catégorie MAG 4 et deux, d’une surface totale de 17 206 m², sont classés dans la catégorie MAG 5. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que ce mail devait, de ce fait, être classé dans la catégorie MAG 5, laquelle représente la catégorie prépondérante des magasins desservis au regard de leur surface totale.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Eiffel Levallois Commerces est seulement fondée à demander la réduction des impositions litigieuses résultant des motifs énoncés aux points 15 et 20 du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation. ».
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Eiffel Levallois Commerces et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Pour l’application des mécanismes de correction des variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, la valeur locative non révisée de l’invariant 0935681B est affectée d’un abattement de 25 % par rapport à celle du local-type n° 45 du procès-verbal C de la commune de Levallois-Perret.
Article 2 : Pour la détermination de la valeur locative révisée de l’invariant 0935681B, le local correspondant est classé dans la catégorie MAG 5.
Article 3 : La SCI Eiffel Levallois Commerces est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des invariants litigieux, en conséquence des modifications des valeurs locatives non révisée et révisée, telles que définies aux articles 1er et 2.
Article 4 : L’Etat versera à la SCI Eiffel Levallois Commerces une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Eiffel Levallois Commerces et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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