Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2026, n° 2521782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hadda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de procéder à la remise de son titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, dès lors que, tandis qu’il s’est vu remettre, le 11 octobre 2024, une attestation de décision favorable l’informant que son titre de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2025 était en cours de fabrication, il n’a reçu aucune convocation pour récupérer ce titre, malgré plusieurs relances ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance de son titre de séjour la place dans une situation administrative précaire et l’empêche de poursuivre ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’il a délivré le 26 novembre 2025 à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a remis à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 25 février 2026. Par ailleurs, le titre de séjour dont il était titulaire, tel qu’il ressort des termes même la décision favorable l’informant que son titre de séjour était en production, n’était valable que jusqu’au 10 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Gillier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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