Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2606528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boudjelti, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 clôturant sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, entrée sur le territoire français le 10 avril 2025 pour rejoindre ses enfants, elle est isolée dans son pays d’origine depuis son divorce et qu’elle a déposé sa demande de séjour le 20 mai 2025 ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifiée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522844, enregistrée le 2 décembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1978, entrée régulièrement sur le territoire français le 10 avril 2025 sous-couvert d’un visa C Schengen valable du 15 avril 2024 au 14 avril 2025, a déposé une pré-demande d’examen. Par une décision du 28 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande aux motifs qu’elle ne pouvait solliciter une demande de titre de séjour avec son visa touristique. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision clôturant sa pré-demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A…, en se bornant à soutenir qu’elle est entrée en France, sous-couvert d’un visa touristique, pour venir rejoindre ses enfants à la suite de son divorce, ne justifie d’aucune circonstance qui permette de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’elle sollicite une première demande de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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