Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2202330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Arvert (Charente-Maritime) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C D pour la réalisation d’une clôture en parpaings et la pose d’un portillon sur la parcelle cadastrée section G n° 1119, située 9 rue du Haut Fouilloux ;
2°) d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section G n° 1117 à 1119 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Arvert de rétablir le passage des usagers sur le chemin rural ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Arvert une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen approfondi de la situation ;
— la clôture projetée emporte une réduction de l’accès à la zone agricole située à l’arrière des parcelles G 1117 à 1119 ; cet accès présente les caractéristiques d’un chemin rural au sens des dispositions de l’article L. 161-1 du code rural ; il est identifié comme liaison piétonne par le document graphique du plan local d’urbanisme ;
— la construction édifiée sur les parcelles cadastrées section G n° 1117 et 1118 n’est pas implantée en retrait de trois mètres par rapport à la limite séparative ;
— la décision contestée porte, non sur l’édification d’une clôture, mais sur la prolongation de la clôture existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, M. C D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il ignorait que l’édification d’une clôture devait faire l’objet d’une déclaration préalable et, après le rappel à l’ordre par les services de la commune, a régularisé la situation de la clôture ;
— il est victime d’un acharnement procédural de la part de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune d’Arvert, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions par lesquelles M. A demande la réalisation du bornage des parcelles cadastrées section G n° 1117 à 1119 sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— les conclusions tendant au rétablissement du passage pour les usagers sur le chemin dont le caractère rural est allégué sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— les moyens soulevés par M. A contre la décision portant non-opposition à déclaration préalable ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Brossier, représentant la commune d’Arvert.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2022, M. C D a déposé une déclaration préalable pour la réalisation d’une clôture en parpaings et la pose d’un portillon sur la parcelle cadastrée section G n° 1119, située au 9 rue du Haut Fouilloux sur la commune d’Arvert (Charente-Maritime). Par un arrêté du 15 juillet 2022, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. A, propriétaire de la parcelle cadastrée section G n° 1102, demande l’annulation de cet arrêté, que le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section G n° 1117 à 1119 soit ordonné et que le passage des usagers sur le chemin rural soit rétabli.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit procédé à un bornage des parcelles cadastrées section G n° 1117 à 1119 :
2. En application de l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. »
3. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit procédé à un bornage des parcelles cadastrées section G n° 1117 à 1119 relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, ainsi que l’oppose la commune d’Arvert. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ». Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire, la validité d’une servitude.
5. Si M. A soutient que la clôture projetée s’implante sur une servitude de passage qui a été constituée au profit d’un terrain lui appartenant, il ne peut toutefois utilement soutenir que l’arrêté attaqué fait obstacle à l’usage de cette servitude de passage dès lors que l’autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers et qu’il appartient à l’autorité administrative de vérifier la conformité du projet aux seules règles et servitudes d’urbanisme, ni que le maire de la commune d’Arvert n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation des parcelles terrain d’assiette du projet.
6. En second lieu, les circonstances, au demeurant non établies, que la construction édifiée sur les parcelles cadastrées section G n° 1117 et 1118 n’est pas implantée en retrait de trois mètres par rapport à la limite séparative et que la décision contestée porte, non sur l’édification d’une clôture, mais sur la prolongation d’une clôture existante, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige portant non-opposition à déclaration préalable.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arvert, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 300 euros à verser à la commune d’Arvert au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit procédé à un bornage des parcelles cadastrées section G n° 1117 à 1119 sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. A versera la somme de 1 300 euros à la commune d’Arvert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C D et à la commune d’Arvert.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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