Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2327156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2023, 3 et 4 novembre 2024, l’association Chez Eugène, représentée par Me Ade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la SCI Jaurès un permis de construire pour la construction d’un bâtiment R+5 sur un niveau de sous-sol à destination de commerce et d’hébergement hôtelier à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de la rue Eugène Jumin, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il a été rendu au regard d’un dossier incomplet et non sincère ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 8 décembre 2024, la SCI Jaurès, représentée par Me Laroche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne produit pas une copie de ses statuts, qu’elle ne justifie pas de son intérêt pour agir et qu’elle n’est pas dûment représentée ;
— la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par l’association Chez Eugène ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne produit pas une copie de ses statuts, qu’elle ne justifie pas de son intérêt pour agir et qu’elle n’est pas dûment représentée ;
- les moyens soulevés par l’association Chez Eugène ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Laroche, représentant la SCI Jaurès, et de Mme A…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2021, la SCI Jaurès, représentée par M. B…, a sollicité la délivrance d’un permis de construire. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont l’association Chez Eugène demande l’annulation, la maire de Paris a délivré un permis de construire pour la construction d’un bâtiment R+5 sur un niveau de sous-sol à destination de commerce et d’hébergement hôtelier à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de la rue Eugène Jumin.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’association Chez Eugène, qui regroupe des habitants du quartier, a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, de « 1. Rassembler les habitants de la rue Eugène Jumin (…) / 2. Promouvoir la vitalité et la convivialité du quartier / 3. Soutenir les initiatives des habitants et commerçants de la rue / 4. Mettre en place un réseau de partenaires (…) ». Or, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté serait, par sa nature et son ampleur, susceptible de porter atteinte à la vitalité et à la convivialité du quartier, un tel objet ne saurait être regardé comme conférant à l’association requérante un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis contesté. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre, à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Chez Eugène une somme de 1 200 euros à verser à la SCI Jaurès au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Chez Eugène est rejetée.
Article 2 : L’association Chez Eugène versera à la SCI Jaurès une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Chez Eugène, à la Ville de Paris et à la SCI Jaurès.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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