Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 2 février 2026, n° 2327156
TA Paris
Rejet 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité du recours

    La cour a estimé que l'association ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour agir contre le permis contesté, rendant ainsi la requête irrecevable.

  • Autre
    Incompétence de l'arrêté

    La cour n'a pas eu besoin d'examiner ce moyen en raison du rejet de la requête pour irrecevabilité.

  • Autre
    Dossier incomplet et non sincère

    La cour n'a pas eu besoin d'examiner ce moyen en raison du rejet de la requête pour irrecevabilité.

  • Autre
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme

    La cour n'a pas eu besoin d'examiner ce moyen en raison du rejet de la requête pour irrecevabilité.

  • Rejeté
    Frais liés à l'instance

    La cour a jugé que la Ville de Paris n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2327156
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2327156
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 2 février 2026, n° 2327156