Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2516374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B… veuve C…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du 12 juillet 2019 du préfet de police ;
2°) d’enjoindre « au préfet » de lui délivrer un « titre vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) »
2. Par un courrier du 19 septembre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le même jour sur cette application et, dès lors, réputé notifié à cette date en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, Mme B…, qui a omis de produire au soutien de sa requête l’arrêté du 12 juillet 2019 du préfet de police dont elle demande l’annulation dans la présente instance, a été invitée à régulariser sa requête en produisant cet arrêté dans un délai d’un mois. Ce courrier précisait, conformément aux dispositions de l’article R. 612-1 du code précité, que, à défaut de régularisation, les conclusions de la requête pourraient être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti. En réponse Mme B… a produit, le
15 octobre 2025, un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2025. Dans ces conditions, faute pour la requérante d’avoir produit, dans le délai d’un mois, courant du
19 septembre 2025, qui lui était imparti, l’arrêté du 12 juillet 2019 du préfet de police dont elle demande l’annulation, la présente requête est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article précitées de R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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