Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2505731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 28 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit au maintien le temps de l’instruction de sa demande d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire et qu’elle ne pouvait dès lors être prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marchand, président rapporteur,
- et les observations de Me Simon, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, en conséquence du rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de M. C….
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C….
En troisième lieu, M. C… a pu, à l’occasion de sa demande d’asile, faire valoir auprès de l’autorité compétente, l’ensembles des éléments justifiant selon lui son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort du relevé « TelemOfpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. C… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2024 par une décision lue en audience publique le 20 février 2025. En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit à se maintenir sur le territoire français de l’intéressé a ainsi cessé à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. C… à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 au motif qu’il ne bénéficiait plus du droit à s’y maintenir en application de la procédure d’admission au séjour au titre de l’asile.
En cinquième lieu, si M. C… soutient qu’il réside en France en compagnie d’une compatriote titulaire du statut de réfugiée, enceinte de leur enfant à la date de la décision attaquée, la production d’éléments constitués postérieurement à celle-ci et la reconnaissance anticipée de l’enfant ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir la réalité de la relation et de la paternité invoquées. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que, pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En sixième lieu, la décision attaquée n’a pas, en elle-même, pour effet le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Il résulte de termes même de la décision attaquée que, pour prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que le requérant bénéficie d’un délai de départ volontaire, fixé par cette même autorité à trente jours. Aussi, M. C… ne se trouvait pas dans la situation prescrite par l’article L. 612-6 et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur cet article. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet réexamine la situation M. C… et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Simon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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