Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2024, n° 2406507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 12 décembre 2024, M. C , représenté par Me Plebani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer sa profession de commercial et le place dans une situation financière difficile, avec le risque à terme de perdre son emploi ;
— La décision n’est pas suffisamment motivée en droit dès lors que l’administration ne vise ni l’arrêté de délégation du signataire, M. A ni les articles L.234-4 et R.234-2 du code de la route ;
— La décision n’est pas suffisamment motivée en fait dès lors qu’elle ne mentionne pas quel appareil a été utilisé pour mesurer le taux d’alcoolémie et ne précise pas si ledit appareil est bien homologué ; par ailleurs la décision indique un horaire de dépistage alcoolémique erroné ;
— La décision attaquée méconnaît les articles L.212-1 et L.212-3 du code des relations entre le public et les administrations ;
— La décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des faits dès lors que l’usage du téléphone au volant n’est pas mentionné par l’article R.224-19-1 du code de la route et que la conduite en état d’ivresse n’est pas régulièrement établie faute de précision sur l’homologation de l’éthylomètre ; les mesures d’alcoolémie sont surprenantes (0,54 mg/l à 9h50 puis 0,49 mg/l 5 minutes plus tard) ; le préfet n’a pas tenu compte de la marge d’erreur de 5% ;
— La décision attaquée est donc entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n°2406506 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bianchi, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Plebani pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet, le 6 octobre 2024 à 9h40, à Mandelieu-La Napoule d’un contrôle routier par la gendarmerie nationale à la suite duquel a été prononcée la rétention de son permis de conduire puis, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 octobre 2024, une suspension de la validité dudit permis pour une durée de six mois au motif que M. C a fait usage de son téléphone au volant et présentait un taux d’alcoolémie de 0,49 mg/l. M. C demande, au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par le requérant, tenant à l’absence des visa de l’arrêté de délégation de signature donnée à l’auteur de l’acte et des articles L.234-4 et R.234-2 du code de la route, à l’absence de précision quant à l’éthylotest utilisé et à son homologation, à la méconnaissance des articles L.212-1 et L.212-3 du code des relations entre le public et les administrations et à l’erreur d’appréciation des faits, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu’une somme soit mise, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Disjoncteur ·
- Cotisations ·
- Habitation ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
- Règlement délégué ·
- Règlement (ue) ·
- Agriculteur ·
- Politique agricole commune ·
- Recours administratif ·
- Parcelle ·
- Paiement ·
- Demande d'aide ·
- Recours gracieux ·
- Politique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Côte d'ivoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Pays ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Suisse
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Examen ·
- Protection des libertés ·
- Urgence ·
- Ajournement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Professeur ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Continuité ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Licence ·
- Illégalité
- Délibération ·
- Solidarité ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Pacte ·
- Coopération intercommunale ·
- Concours ·
- Critère ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.