Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 nov. 2025, n° 2507035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 17 octobre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui proposer un hébergement, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire à l’OFII, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Roilette sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié à cet effet en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, méconnaissant ainsi, d’une part les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 qui n’ont pas été correctement transposées par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part les dispositions de l’article L. 522-3 de ce code : il se trouve en situation de précarité et de vulnérabilité du fait de son état de santé ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’apporte pas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier le sens de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais, né le 8 novembre 1974, a déposé en France, le 22 mars 2018, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 août 2018. Le 17 octobre 2025, M. B… a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée par le préfet d’Ille-et-Vilaine en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 17 octobre 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption, qui prévoit désormais explicitement que les décisions de refus total ou partiel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être prises dans le respect des conditions fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières propres à la situation de chaque demandeur, au regard notamment de sa vulnérabilité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas compatible avec les objectifs de la directive 2013/33/UE qu’il transpose.
Ainsi qu’il a dit au point 1, la demande d’asile déposée en 2018 par le requérant a été définitivement rejetée et celui-ci a présenté, le 17 octobre 2025, une nouvelle demande d’asile considérée comme une demande de réexamen et classée en procédure accélérée en vertu de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et qu’il a déclaré lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité être en France depuis 2017, être le père d’une fille née en 2022 à Lorient, de nationalité gabonaise, qui réside en France avec sa mère, et être hébergé par des amis. Il ressort également de la fiche d’évaluation de vulnérabilité correspondant à cet entretien que M. B… a fait état spontanément d’un problème de santé et s’est vu remettre un certificat médical vierge pour avis Medzo. Toutefois, le requérant n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel lors de l’entretien d’évaluation et les divers documents qu’il produit à l’appui de sa requête, notamment l’examen médico-légal réalisé le 28 juillet 2025, s’ils établissent la présence de lésions pouvant être compatibles avec les violences et la prise en charge médico-chirurgicale dont M. B… déclare avoir fait l’objet, renvoient à des faits qui se sont déroulés au Gabon en 2008 et ne sauraient, compte tenu de leur ancienneté, en l’absence d’autres éléments, établir que l’intéressé se trouvait à la date de la décision contestée dans une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions rappelées au point 8 du présent jugement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a pu lui refuser, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 17 octobre 2025 refusant à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, de celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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