Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2417947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en opposant le motif tiré de ce qu’il ne pouvait se prévaloir d’une autorisation de travail délivrée par les services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, condition qui relève des dispositions de l’article L. 421-1 du même code, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est intégré à la société française et justifie d’une insertion professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 23 janvier 1998 à Benin City (Nigéria), a sollicité le 5 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance que, le 18 octobre 2024, la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis a émis un avis défavorable à l’octroi d’une autorisation de travail. En statuant ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant examiné, ainsi qu’il y était tenu, si la situation, notamment professionnelle, du requérant, était de nature à justifier, en fonction de ses qualifications et de son expérience, ainsi que des caractéristiques de l’emploi d’agent d’entretien qu’il établit exercer par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de salaire, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour temporaire de M. B doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2417947
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