Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme E… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant F… A… D…, et M. G… B…, représentés par Me Dahani, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 8 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé le refus de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à F… A… D… et à M. B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la nature du visa sollicité, des diligences de Mme C… en vue de la réunification familiale depuis le 8 avril 2024, date à laquelle la protection subsidiaire lui a été accordée, et de la durée de séparation d’avec son fils et son conjoint qui lui est imposée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur du jeune F… A… D…, protégé par l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard, notamment, à la fraude à l’identité commise par le demandeur de visa se présentant comme M. G… B….
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu :
la requête n° 2602953 enregistrée le 12 février 2026 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Barès, juge des référés,
- les observations de Me Dahani, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans les écritures produites,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 11h05.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante bangladaise née le 1er janvier 1984, qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 avril 2024, a sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale au bénéfice de son fils, F… A… D…, et de son conjoint, M. B…. Par la présente requête, Mme C… et M. B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née le 8 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé le refus de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions à fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
D’une part, pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme C… soutient qu’elle a été séparée de force de son fils F… A… D… en juin 2019, par son ex-mari, et qu’après s’être enfui, ce dernier, contraint de se cacher de son père, se trouve désormais dans une situation d’isolement, de danger et de précarité. A cet égard, les déclarations de la requérante sont cohérentes avec son récit d’asile tel qu’il ressort de son formulaire de demande d’asile, sur la base duquel elle s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle est séparée de son époux, M. B…, depuis mai 2023. Dans ces conditions, compte tenu notamment des circonstances et de la durée de séparation des demandeurs de visas d’avec la réunifiante, ainsi que de la nature des visas sollicités, la condition d’urgence posée par l’article L. 521 1 du code de justice administrative doit être considérée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, eu égard aux éléments produits à l’appui de la requête, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visas de l’enfant F… A… D… et de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Dahani, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dahani de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Dahani en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, à M. G… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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