Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2303705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lacherie de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie a refusé de lui verser les rappels de rémunération liés au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au versement des rappels de rémunération liés au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période en cause dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance qu’elle détient sur l’Etat au titre du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté n’est pas prescrite s’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction de Mme A sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
— les conclusions de la requête sont mal dirigées dès lors qu’il ne lui appartient pas de procéder au versement du rappel de rémunération demandé.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
— le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
— le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— les conclusions de M. Horn, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lacherie, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif de première classe, a sollicité le 22 octobre 2015 du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre des services accomplis dans une structure implantée dans une zone urbaine sensible à compter du 1er octobre 1993. Par des certificats administratifs des 15 avril 2019 et 8 décembre 2020, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nord-Pas-de-Calais a attesté des services de Mme A en zone urbaine sensible pour les périodes allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2020 lui ouvrant droit à l’attribution de quarante-neuf mois de « bonification » d’ancienneté. Par un arrêté du 12 février 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a attribué à Mme A quarante-neuf mois de bonification d’ancienneté et a reconstitué sa carrière en conséquence. L’administration a ensuite versé au titre de la paye du mois d’octobre 2021 les régularisations de traitement dues mais uniquement pour la période postérieure au mois de novembre 2018. Par un courrier du 23 décembre 2022, Mme A a demandé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le versement des rappels de rémunération dus pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 octobre 2018. L’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande et d’enjoindre à l’administration de procéder au versement de ces rappels de rémunération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a attribué à Mme A, par un arrêté du 12 février 2021, quarante-neuf mois de bonification d’ancienneté au titre des services accomplis par l’intéressée en zone urbaine sensible entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2020 et a reconstitué sa carrière en conséquence. S’il est constant que Mme A a perçu les rappels de rémunération afférents à la période postérieure au mois de novembre 2018, il n’est contesté par l’administration ni qu’elle ne pouvait prétendre au versement des mêmes rappels pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 octobre 2018, ni que Mme A ne les a pas effectivement perçus. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 23 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. /()/ ».
4. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en défense, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qui sont applicables en l’espèce, qu’un requérant peut saisir le juge de l’excès de pouvoir de conclusions accessoires aux fins d’injonction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, si Mme A est affectée à la DREAL Hauts-de-France, elle relève du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Dès lors, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A implique nécessairement qu’il soit enjoint à ce ministre de procéder au versement des rappels de rémunération pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2018 résultant de son arrêté du 12 février 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, cette autorité pouvant, le cas échéant, donner des instructions au service déconcentré placé sous son autorité pour qu’il y soit procédé.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de Mme A du 23 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au versement des rappels de rémunération dus à Mme A pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2018 et résultant de son arrêté du 12 février 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ainsi qu’au préfet de la région des Hauts-de-France
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2303705
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