Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2519525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction spécialisée de contrôle fiscal de l' <unk>le-De-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la direction spécialisée de contrôle fiscal de l’Île-De-France à lui verser la somme correspondant à l’indemnisation des congés qu’elle n’a pas pris, ainsi que 25% de cette somme au titre des dommages et intérêts, sommes assorties des intérêts de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». En outre, selon l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Mme A… a omis de produire à l’appui de sa requête la décision prise par l’administration sur une demande préalable indemnitaire formée devant elle, requise par les dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation du 28 novembre 2025, l’intéressée n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit sa réclamation préalable indemnitaire, ni la preuve de sa réception ou la décision qui serait intervenue sur cette demande. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable.
4. Au surplus, aux termes de l’article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » Par la présente requête, Mme A… se borne, au soutien de ses conclusions à fin d’indemnisation, à indiquer qu’il n’a pas été procédé au paiement des jours de congés non pris. Ce faisant, Mme A… n’articule aucun moyen de droit venant au soutien de ses conclusions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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