Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 sept. 2025, n° 2507930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 septembre 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête présentée et tendant à l’annulation des décisions susmentionnées ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée en matière d’expulsion du territoire français ; en outre, en l’espèce, eu égard aux réduction de peines dont il bénéficié, la levée d’écrou est prévue le 29 septembre 2025 ;
— les décisions en litige portent une atteinte manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions en litige porte atteinte à son droit de ne pas faire l’objet de traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les décisions en litige ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas au préalable consulté le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des dispositions des articles L. 631-3 et
R. 631-1 du code de justice administrative ;
— la décision d’expulsion méconnaît l’article L. 631-1 et suivants de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Carrier, juge des référés ;
— les observations de Me Thalinger, avocat de M. B ;
— les observations de M. B ;
— et les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / () ".
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévue par l’article R. 631-1 du code de justice administrative, dès lors que M. B, qui a fait l’objet d’une condamnation pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de
trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine, ne relevait pas de cette procédure.
9. En troisième lieu, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir qu’il serait effectivement atteint d’un cancer de la prostate. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et des débats à la barre, que M. B, à la suite des problèmes cardiaques dont il a souffert, a fait l’objet en 2025 de deux interventions chirurgicales et qu’il ne bénéficie plus dorénavant que d’un traitement médicamenteux et d’un suivi régulier. Au demeurant, il n’est pas établi que les pathologies dont le requérant fait état ne pourraient pas faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance qu’il a quitté le Maroc à l’âge de deux ans et qu’il n’aurait pas d’hébergement et de ressources dans ce pays ne caractérise pas en soi des traitements prohibés au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce,
M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant les décisions en litige, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des peines et traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. B a été condamné le
9 janvier 2003 par la cour d’appel de Colmar à deux ans d’emprisonnement pour importation non autorisée de stupéfiants – trafic, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’une peine de dix ans d’emprisonnement. Le 22 mai 2008, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de trois ans et demi d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, détention de marchandise réputée importée en contrebande en récidive, et transport de marchandise réputée importée en contrebande en récidive. Le 9 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. B à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la particulière gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, à savoir du trafic de stupéfiants (en l’espèce, trafic de drogues dures telles que la cocaïne et l’héroïne), et à leur réitération à plusieurs reprises et notamment à vingt ans d’intervalle, le préfet a pu légalement estimer, sans commettre d’illégalité grave et manifeste, et nonobstant les circonstances que l’intéressé a eu un comportement exemplaire en prison, qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et que la commission de l’expulsion a émis défavorable à son expulsion, que le requérant représentait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées.
11. En dernier lieu, il est constant que M. B réside sur le territoire français depuis l’âge de deux ans, qu’il a suivi toute sa scolarité dans le système éducatif français, qu’il travaille en France et que ses parents, ses frères, sœurs et fille résident en France et que certains d’entre eux ont la nationalité française. Toutefois, le requérant, à la date de la décision en litige, est divorcé sans enfant à charge et il n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France. A cet égard, il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié de visites régulières des membres de sa famille lors de l’exécution de sa dernière peine d’emprisonnement. En tout état de cause, eu égard à son âge, il n’a pas vocation à vivre avec ses parents. Par ailleurs, il n’est pas établi que ces derniers, eu égard notamment à leur âge et leur état de santé, auraient nécessairement besoin de sa présence à leur côté et qu’aucune autre personne ne pourrait assurer, le cas échéant, cette aide. M. B n’a pas davantage vocation à vivre avec ses frères et sœurs qui ont créé leur propre cellule familiale. En outre, la fille de M. B est majeure et l’intensité de leurs liens n’est pas suffisamment justifiées alors au demeurant, qu’à la suite du divorce, la garde et l’éducation de l’enfant ont été assurés par l’ex-épouse du requérant. Ainsi, qu’il a été dit au point 9, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. L’activité professionnelle de M. B à la suite de sa libération conditionnelle est récente et peu qualifiée. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il représente une menace grave pour l’ordre public, eu égard notamment aux faits pour lesquels il a été pour la dernière fois condamné en 2022. Ainsi, dans les circonstances susrappelées, et nonobstant la durée du séjour de M. B en France et l’avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet, en édictant les décisions en litiges, n’a pas manifestement porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décision ont été prises. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Thalinger et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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