Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 2201622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 15 novembre 2022, 9 décembre 2022, 23 octobre 2023 et 14 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la présidente du conseil départemental de la Creuse a établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade de technicien principal de 1ère classe, au titre de l’ancienneté, pour l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 300 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département de la Creuse n’établit pas qu’il a mis à la disposition de la commission d’avancement les éléments sur lesquels la présidente du conseil départemental s’est fondée pour établir le tableau d’avancement ;
— le département de la Creuse ne justifie pas qu’il a été procédé à un examen approfondi pour chacun des agents promouvables ; il ressort des tableaux produits par le département de la Creuse en défense que la situation de l’agent inscrit en deuxième position au tableau d’avancement a été examinée alors même qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un avis favorable émis par le supérieur hiérarchique ;
— le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe qu’il conteste a été établi en méconnaissance des lignes directrices de gestion adoptées le 9 décembre 2021 ;
— au vu des critères de sélection des agents promouvables résultant des lignes directrices de gestion adoptées le 9 décembre 2021 et aux caractéristiques respectives de sa candidature et de celles des agents promus, la présidente du conseil départemental de la Creuse a commis une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie d’une ancienneté supérieure à deux des agents inscrits sur le tableau d’avancement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet 2023 et 16 mai 2024, le département de la Creuse, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tenant à la contestation de la régularité de l’avis qui a été émis par la commission d’avancement sur le tableau d’avancement dès lors que ce moyen a été soulevé plus de deux mois après la date d’introduction de la requête et qu’aucun moyen se rattachant à la même cause juridique n’avait préalablement été soulevé dans ce délai.
M. B a produit ses observations sur ce moyen relevé d’office par un mémoire qui a été enregistré le 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Granger, substituant Me Walgenwitz, représentant le département de la Creuse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2022, pris conformément aux propositions qui lui ont été faites par une commission d’avancement, la présidente du conseil départemental de la Creuse a fixé, pour l’année 2022, le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe.
M. B, qui à la date d’introduction de sa requête était technicien principal de 2ème classe au département de la Creuse, demande l’annulation de cet arrêté. Il doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 septembre 2022 rejetant le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté du 6 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Si M. B soutient qu’il n’est pas justifié que les éléments au regard desquels la présidente du conseil départemental de la Creuse s’est fondée pour établir le tableau d’avancement litigieux auraient été mis à la disposition des membres de la commission d’avancement instituée de manière facultative au sein du département de la Creuse pour émettre un avis sur les promotions susceptibles d’être prononcées en interne, ce moyen a été soulevé le 23 octobre 2023, soit plus de deux mois après la date d’introduction de sa requête. Dans la mesure où, dans ce délai de deux mois, il n’avait soulevé aucun moyen se rattachant à la même cause juridique, ce moyen, tiré de ce que le tableau d’avancement est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis émis par la commission d’avancement est irrecevable et ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En second lieu, selon l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Selon l’article L. 522-24 de ce code : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ». L’article L. 522-26 du même code prévoit que : « Le tableau annuel d’avancement mentionné à l’article L. 522-24 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier ». Aux termes de l’article 17 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux :
« I. – L’avancement d’échelon s’effectue selon les conditions prévues par l’article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé. () / III. – L’avancement au grade de technicien principal de 1re classe s’effectue selon les conditions prévues par le II de l’article 25 du même décret ». Aux termes de l’article 25 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « II. – Peuvent être promus au troisième grade de l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret : () / 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ».
5. Selon les lignes directrices de gestion adoptées en 2021 par le département de la Creuse pour les années 2022 à 2024 : " 1.1) La gestion de carrière des agents : / La fin de la compétence des Commissions Administratives Paritaires en matière d’avancement et de promotion a amené la collectivité à réfléchir à une nouvelle méthode de gestion de la procédure d’avancement et de promotion. / La collectivité avait déjà anticipé cette évolution avec la mise en place de temps d’échanges avec les représentants du personnel en dehors des instances prévues par les textes. Ainsi, dès 2019, une commission d’avancement avait été créée dans le but de transmettre au plus tôt, aux représentants du personnel siégeant au sein des Commissions Administratives Paritaires, la liste des agents promouvables et de recueillir leur avis sur les promotions. / () En 2021, cette procédure de concertation préalable par le biais d’une commission d’avancement a été intégrée aux Lignes Directrices de Gestion pour permettre un temps d’échange entre les représentants du personnel et l’administration. / A compter de 2022, dans le cadre de cette même procédure, il est proposé de faire évoluer les critères d’avancement selon cette grille d’analyse : / 1. Ancienneté (qui permet de déterminer la liste des agents promouvables) ; / 2. Avis hiérarchique N+1 sur la manière de servir : si le N+1 émet un avis négatif, pas d’avancement possible. L’absence d’avis hiérarchique est considérée comme avis favorable ; / 3. Étude en fonction de la catégorie de l’agent : / a. Catégorie A : fonctions d’encadrement et d’expertise ; / b. Catégorie B : ancienneté et/ou fonction d’encadrement et d’expertise ; / c. Catégorie C : critère d’ancienneté et éventuellement capacité d’encadrement ou d’expertise ". Les lignes directrices de gestion laissent à l’autorité qui est investie du pouvoir de nomination un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel elle peut, le cas échéant, s’écarter des orientations générales qu’elles fixent en matière de promotion et de valorisation des parcours, en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.
6. Les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement, alors même qu’ils seraient plus anciens que d’autres agents inscrits ou promus. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
7. Premièrement, avant d’établir le tableau d’avancement litigieux, l’autorité territoriale a, pour chacun des onze agents promouvables, procédé, conformément à l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique, à un examen de leur valeur professionnelle et de leur acquis de l’expérience tels qu’ils résultaient en particulier de la synthèse de leur compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021, et a tenu compte des lignes directrices de gestion définies au sein du département de la Creuse, notamment des orientations générales en matière de promotion mentionnées au point 5. Contrairement à ce que fait valoir M. B, il ressort de l’examen des tableaux anonymisé et non anonymisé versés au dossier sur lesquels apparaissent notamment les avis des supérieurs hiérarchiques en vue d’un avancement au grade de technicien principal de 1ère classe, que l’avis favorable du supérieur hiérarchique de l’agent qui a été inscrit en deuxième position au tableau d’avancement, qui figure à la ligne 2 du tableau anonymisé, a bien été rendu et pris en compte, au même titre que pour les autres agents promouvables. Par suite, M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut d’examen dans des conditions identiques des mérites des candidatures des onze agents promouvables selon les critères et les orientations générales issus des dispositions citées au point 4 et des lignes directrices de gestion mentionnées au point 5.
8. Deuxièmement, et alors qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique que la présidente du conseil départemental de la Creuse devait tenir compte des orientations générales en matière de promotion définies dans les lignes directrices de gestion sans toutefois pouvoir renoncer à son pouvoir d’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience des agents susceptibles d’être promus, la seule circonstance que M. B aurait eu une ancienneté supérieure à celle d’un ou plusieurs des agents qui ont été inscrits au tableau d’avancement ne lui donnait, par elle-même, pas un droit à figurer sur ce tableau.
9. Troisièmement, et compte tenu de la large marge d’appréciation dont elle disposait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la valeur professionnelle respective des agents promouvables ainsi qu’aux orientations générales en matière de promotion définies par les lignes directrices de gestion, la présidente du conseil départemental de la Creuse aurait entaché son arrêté du 6 juillet 2022 établissant le tableau d’avancement pour l’accès au grade de technicien principal de 1ère classe pour l’année 2022 d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Creuse, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à M. B sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Creuse en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Creuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. C
if
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