Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2505961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A… E…, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté sa demande de dérogation de secteur présentée pour l’entrée au collège de son fils ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer sa demande de dérogation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, d’une part qu’elle vise les dispositions du code de l’éducation dont elle fait application, à savoir son article D. 211-11, et d’autre part qu’elle énonce notamment que la dérogation n’a pas été accordée faute de places disponibles, eu égard au rang de classement du fils de la requérante dans l’ordre de priorité déterminé selon les critères du département. Dès lors, la décision attaquée, qui précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. (…) ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur ».
En application de ces dispositions, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a décidé d’accorder des dérogations aux règles d’affectation prévues à l’article D. 211-11 du code de l’éducation, en classant les demandes en six catégories et dans un ordre de priorité décroissant : tout d’abord, aux élèves en situation de handicap (1) ; ensuite, aux élèves nécessitant une prise en charge médicale à proximité du collège souhaité (2) ; puis aux élèves susceptibles de devenir boursier en collège (3), aux élèves faisant partie d’une fratrie (4), aux élèves dont le domicile est situé en limite du secteur de l’établissement souhaité (5), enfin, aux élèves suivant un parcours scolaire particulier (6). Il résulte également de ces dispositions, d’une part que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire, et d’autre part qu’aucune dérogation ne peut être accordée lorsque l’effectif maximal d’accueil d’un établissement, telle que définie par le directeur académique des services de l’éducation nationale, est atteinte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, s’agissant des opérations d’affectation des élèves de 4ème à la rentrée 2025, pour une capacité fixée à 120 élèves au collège Poincaré, 120 élèves relevant du secteur de desserte de cet établissement y ont été inscrits, de sorte qu’aucune dérogation n’a pu être accordée pour des élèves hors secteur.
Mme D… soutient que sa demande de dérogation de secteur pour la scolarisation de son fils en classe de 4ème au collège Poincaré de Saverne à la rentrée 2025/2026 est rendue nécessaire par la circonstance que son fils bénéficie d’un suivi bimensuel par un psychologue à la Maison de l’Adolescent à Strasbourg, et qu’il souhaite bénéficier des enseignements optionnels de grec ancien et chorale proposés au collège Poincaré.
Toutefois, il n’est pas contesté, qu’eu égard à la capacité d’accueil du collège Poincaré de Saverne, au nombre de places y restant disponibles après affectation des élèves relevant de son secteur géographique et après application des critères de priorité d’affectation entre élèves ne relevant pas de ce secteur, il ne demeurait plus aucune place disponible dans cet établissement pour accueillir le fils de la requérante. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande de dérogation présentée par la requérante le 26 mai 2025 était uniquement fondée sur le souhait que son fils suive des enseignements optionnels de grec ancien et chorale, soit le critère n°6. La requérante n’a pas sollicité de dérogation au titre du critère n°2 correspondant aux élèves qui nécessitent une prise en charge médicale à proximité du collège souhaité. La requérante n’apporte au demeurant pas d’élément de nature à établir que l’affectation de son fils dans le collège dont il est originaire, à savoir le collège international de L’Esplanade à Strasbourg, ferait obstacle à la poursuite du suivi psychologique dont il bénéficie et qui se déroule dans cette ville, alors que le collège demandé à titre dérogatoire se situe à Saverne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncé, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur du fils de la requérante protégé par l’article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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