Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2509392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 27 et 30 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Balakirouchenane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son maintien en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 950 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
elle a été prise en violation du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
elle n’est pas motivée ;
elle a été notifiée tardivement et dans une langue qu’il ne comprend pas ;
elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle et à ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A… ;
les observations de Me Balakirouchenane, avocate de M. C… ;
et les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue bengali.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En premier lieu, le sous-préfet de permanence, qui a signé la décision contestée, était régulièrement habilité à le faire en vertu d’une délégation de signature que lui a consentie le préfet du Haut-Rhin par arrêté du 30 juin 2025.
En deuxième lieu, les règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger demandeur d’asile le maintien de son placement en rétention administrative étant déterminées par les dispositions particulières des articles L. 754-1 et suivants et R. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à la décision contestée. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée.
En quatrième lieu, les modalités de la notification d’une décision administrative, par définition postérieure à la date de son édiction, sont sans incidence sur sa légalité.
En cinquième lieu, la motivation de la décision contestée permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
M. C…, ressortissant du Bengladesh né en octobre 2003, est entré en France en août 2019. Pour estimer abusive et dilatoire sa demande d’asile présentée le 8 novembre 2025, alors qu’il se trouvait placé en rétention administrative, le préfet a retenu qu’il n’avait, jusqu’alors, pas jugé utile d’en présenter une, qu’il n’avait jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et que, lors de sa garde-à-vue du 18 juin 2025, il avait indiqué avoir quitté son pays pour des raisons économiques. Si M. C… soutient que, du fait de son défaut de maîtrise de la langue française, il n’a eu connaissance de la possibilité de solliciter l’asile qu’à l’occasion de son placement en rétention administrative, cette explication n’apparaît pas crédible au regard de son parcours en France, notamment l’ancienneté de son séjour, sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et son admission au séjour en qualité de jeune majeur, lesquelles impliquent qu’il a bénéficié d’un accompagnement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne fournit au tribunal aucune précision quant aux motifs de sa demande d’asile dont, au demeurant, la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides met en évidence le manque de sérieux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 précité.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle et à ses garanties de représentation ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Balakirouchenane, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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