Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2410029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024 et complétée le 2 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal l’organisation d’une expertise médicale aux fins de déterminer l’origine des complications post-opératoires de son enfant C… A… à la suite de son opération chirurgicale du 21 juin 2012 au centre hospitalier universitaire de Nantes, et qui est décédé le 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…) La requête indique les nom et domicile des parties. (…) / (…)». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « (…) Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (…). ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
La requête visée ci-dessus a été déposée le 9 juin 2024 par courriel par M. A… qui réside en Algérie. Une première demande de régularisation lui a été adressée, le 4 juillet 2024 au titre des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à l’adresse postale qu’il a indiquée dans son courriel du 4 juillet 2024. Or, l’avis de réception a été retourné au tribunal le 19 août 2024 avec les mentions suivantes cochées : « Inconnu » et « adresse incomplète ». Par un courrier écrit enregistré au greffe le 2 décembre 2024, M. A… a complété sa requête par l’envoi de pièces supplémentaires.
Une deuxième demande de régularisation au titre des dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, lui a été adressée le 17 octobre 2025 à la même adresse postale déjà indiquée dans son courriel du 4 juillet 2024. L’avis de réception ayant été retourné au tribunal le 21 janvier 2026, avec la mention « Inconnu », ce dernier se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La présidente,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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