Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2310010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le
26 septembre 2023, le 30 septembre 2023 et le 25 octobre 2024, M. B… C… D…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique le rapport de M. Teste et les observations orales de Me De Freitas, substituant Me Haik, représentant M. C… D…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… D…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France le 7 juin 2015. Il est actuellement titulaire d’une carte de résident valable du 23 mars 2016 au 22 mars 2026. Le 2 janvier 2023, M. C… D… a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme F… A… E…, ressortissante soudanaise née en 1995. Par une décision du 26 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par la présente requête, M. C… D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 434-1 à L. 434-12. D’autre part, la décision attaquée informe l’intéressé qu’après vérification par l’Office français d’immigration et de l’intégration (OFII) de ses conditions de ressources et de logement,
M. C… D… ne remplissait pas les conditions relatives aux ressources prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses revenus sur les 12 mois précédant sa demande sont inférieurs au seuil requis, le privant ainsi de la possibilité de subvenir aux besoins de son épouse et de l’accueillir dans les meilleures conditions possibles. Enfin, le préfet de Seine-et-Marne ajoute que la présente décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a pas pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille. Par conséquent, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit, dès lors, être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». L’article L. 434-8 du même code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article
L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ». L’article R. 434-1 du même code dispose que : « L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants : (…) / 3° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’absence de ressources suffisantes du requérant. D’une part, M. C… D… démontre avoir perçu une rémunération nette de 548 euros pour le mois de juin 2022, de 685 euros pour le mois de juillet 2022, de 739,80 euros pour le mois d’août 2022, de 712,40 euros pour le mois de septembre 2022, de 712,40 euros pour le mois d’octobre 2022 et de 593,67 euros pour le mois de novembre 2022, soit un montant moyen de 665,21 euros sur les six mois concernés. D’autre part, l’OFII relève que l’intéressé a perçu un revenu net mensuel de 275,52 euros sur la période de référence alors que le minimum requis était de 1 263,08 euros. Par conséquent, même si M. C… D… soutient avoir conclu un contrat de travail en tant qu’agent de service le 1er juillet 2023 et indique percevoir dorénavant une rémunération de 1 782,12 euros brut par mois en démontrant avoir perçu 1 335,75 euros pour le mois de juillet 2023 et 1 426,42 euros pour le mois d’août 2023, il ne justifie pas avoir perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance nécessaire dans les six mois qui ont précédé le dépôt de sa demande ou même après lui permettant de satisfaire à la condition de ressources exigée pour obtenir le bénéfice du regroupement familial à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant allègue que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la régularité de son séjour en France et à la taille de son logement, il ne peut utilement se prévaloir de ces éléments dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas fondé, dans la décision attaquée, sur ces motifs pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… D… s’est marié en Ouganda le 24 février 2022 avec Mme A… E…, ressortissante soudanaise née en 1995. Si l’intéressé soutient que la décision attaquée méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre pas avoir vécu avec son épouse ni être dans l’impossibilité de se rendre au Soudan ni au Tchad pour la voir, pays dans lesquels le requérant indique que son épouse réside. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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