Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 août 2025, n° 2503206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 25 août 2025 M. et Mme A et B D, représentés par Me Oy, demandent au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la maire de Correns ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de la SAS Cellnex France Infrastructures en vue de l’implantation d’une antenne téléphonique sur un terrain cadastré F 221, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) enjoindre à cette commune de surseoir à toute autorisation administrative ou poursuite des travaux jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) mettre à la charge de la commune de Correns la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car les décisions :
— violent l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme en l’absence de dépôt d’un permis de construire ;
— violent le règlement du plan local d’urbanisme car le projet n’est pas nécessaire à une exploitation agricole ;
— viole l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— violent l’article 5 de la charte de l’environnement en l’absence de consultation et d’évaluation environnementale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025 la commune de Correns, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Oy pour les requérants ;
— les observations de Mme la maire et de M. C pour la commune défenderesse ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Deux notes en délibéré présentées par la société Cellnex France Infrastructures ont été enregistrées le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. et Mme D n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander la suspension d’exécution. Par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Correns, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B D, à la commune de Correns et à la société Cellnex France Infrastructures.
Fait à Toulon, 27 août 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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