Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2312290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 12 juillet 2024, la société par action simplifiée Network 1, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison d’un immeuble à usage de bureaux dont elle est propriétaire situé 40 avenue Aristide Briand à Bagneux (Hauts-de-Seine) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts en considérant que les surfaces situées en sous-sol, au rez-de-chaussée, les circulations et paliers ainsi que les locaux d’entretien de l’immeuble dont elle est propriétaire étaient assujettis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces de la SAS Network 1, exerçant une activité d’ingénierie et d’études techniques, l’administration, par une proposition de rectification du 24 juin 2022, lui a notifié des rappels de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement au titre de l’année 2021, à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire, sis au 40 avenue Aristide Briand à Bagneux (92). La SAS Network 1 a présenté une réclamation à l’encontre de ces impositions le 25 janvier 2023, qui a donné lieu à une décision d’admission partielle. Par la présente requête, elle demande la décharge des droits et pénalités laissés à sa charge.
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. III. – La taxe est due :1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. (…) IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. V. – Sont exonérés de la taxe : / (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;(…). ».
3. Il appartient au juge de l’impôt, au vu des éléments produits par les parties, de déterminer la catégorie à laquelle appartiennent les locaux litigieux ainsi que leur caractère imposable ou non à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement. Toutefois, les éléments de preuve que seule une partie est en mesure de produire ne peuvent être exigés que de celle-ci.
4. En premier lieu, pour l’application des dispositions du 1° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, il convient de retenir au titre de la surface taxable, celle des bureaux proprement dits ainsi que celle de leurs dépendances immédiates et indispensables, au nombre desquelles figurent notamment les surfaces de circulation intérieures et les sanitaires.
5. D’une part, la société requérante ne démontre pas que les locaux d’entretien, situés au rez-de-chaussée et sur chacun des étages de l’immeuble composés de bureaux, ne seraient pas directement nécessaires aux activités exercées dans les locaux à usage de bureaux, situés à proximité, et, partant, qu’ils ne constitueraient pas, du fait de leur situation, des dépendances immédiates et indispensables à ces bureaux au sens des dispositions du 1° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
6. D’autre part, la société requérante ne conteste pas que les locaux d’archivage et de réserves ainsi que les couloirs et paliers en sous-sol dont elle demande l’exonération sont directement nécessaires aux activités exercées dans les locaux à usage de bureaux. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que ces locaux sont séparés de ces bureaux par des escaliers, elle n’établit pas qu’ils ne constitueraient pas des dépendances immédiates des bureaux au sens des dispositions précitées du 1° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, dès lors qu’ils sont situés au sous-sol du même immeuble.
7. En second lieu, pour l’application des dispositions précitées de l’article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
8. Il résulte de l’instruction que la SAS Network 1, qui se borne à alléguer que l’immeuble a été conçu pour un usage collectif dès lors qu’elle a, avant l’achèvement de la construction, conclu un bail avec la société Mondadori Magazines, ne conteste pas sérieusement qu’elle était, sur la période en litige, la seule occupante des locaux dont elle est propriétaire. Les espaces qu’elle qualifie de parties communes n’étaient dès lors pas affectés à l’usage ou à l’utilité de plusieurs occupants de ces locaux. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts et sans ajouter à la loi que l’administration a estimé que ces espaces ne constituaient pas des parties communes exonérées.
9. En troisième lieu, pour l’application des dispositions précitées, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
10. Il résulte de l’instruction que la SAS Network 1, contrairement à ce qu’elle soutient, ne démontre par aucun élément, que les locaux situés au rez-de-chaussée de son immeuble seraient accessibles à la clientèle. Par ailleurs cette société, qui exerce une activité d’ingénierie, n’a déclaré à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, pour son immeuble sis 40 avenue Aristide Briand à Bagneux, que des surfaces de bureaux et de stationnement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cet espace constituerait un local commercial exonéré au regard de sa superficie.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de la société Network 1 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Network 1 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Network 1 et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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