Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2310847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour au regard de sa résidence en France depuis plus de dix ans ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations des 1°, 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait son droit fondamental d’accès à la santé et aux soins, composante du droit à la protection de la santé reconnu dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle méconnait le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Hayrant-Gwinner, représentant Mme C….
Une pièce présentée pour Mme C… a été enregistrée le 30 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 29 mai 1988, déclare être entrée en France en mars 2012, munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 15 septembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… déclare résider en France depuis mars 2012, chez sa sœur Chérifa C…, qui la prend en charge financièrement et dans les actes courants de sa vie quotidienne. La requérante souffre du syndrome de Noonan, une maladie génétique qui se manifeste par des malformations du cœur, une anomalie de la coagulation du sang, une dysmorphie faciale et un retard de croissance. Mme C… est également atteinte d’une déficience mentale, d’un retard d’acquisition du langage, de difficultés psychomotrices, d’une cécité de l’œil gauche, d’une malformation des deux jambes, d’une perte auditive, d’une dépression et d’une anémie très sévère. Un taux d’incapacité de 80% a été reconnu à Mme C…, qui a besoin d’un suivi médical multidisciplinaire, dont elle soutient qu’il fait défaut en Algérie. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’attestations médicales établies le 12 octobre 2023 et le 5 novembre 2024 par le docteur D… A…, généticienne, que la dépendance de Mme C… est totale, que la requérante n’a pas l’autonomie nécessaire pour vivre seule et que sa sœur subvient à l’ensemble de ses besoins. En outre, la mère de Mme C… réside en Algérie mais est trop âgée pour pourvoir la prendre en charge. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a ses deux sœurs et ses deux frères établis en France et qu’elle dispose ainsi d’une vie privée et familiale ancrée sur le territoire. Par suite, compte tenu de la durée de son séjour, de son état de santé et de sa dépendance, de sa prise en charge par sa sœur résidant en France, Mme C… est fondée, dans les circonstances particulières de l’espèce, à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
3.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 15 septembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence d’un an à Mme C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence d’un an à Mme C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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