Rejet 6 août 2024
Rejet 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 août 2024, n° 2407139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Callon. demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Riez, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de faire réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise rendu sur l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 1 er octobre 2020 sur sa maison située 4 rue Méjanne cadastrée section G n° 420 à Riez ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Riez une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expert judiciaire a constaté que les travaux conservatoires n’ont pas été réalisés et s’est prononcé sur les mesures définitives à mettre en place ;
— l’inertie de la commune, qui n’a fait procéder à aucun travaux après le rapport d’expertise, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
— cette demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la commune maitre d’ouvrage est responsable des malfaçons survenues lors du chantier de mise en sécurité de la maison mitoyenne à la sienne à la suite de son effondrement, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la commune de Riez, représentée par Me Balique, conclut au rejet du référé et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition relative à l’urgence fait défaut, ia chute du toit de la maison mitoyenne à celle du requérant ayant eu lieu en 2012 ;
— le seul débiteur légal des travaux d’étanchéité du mur du requérant est la propriétaire de la maison mitoyenne s’étant effondrée, en application des dispositions des articles 1244, 653 et 655 du code civil ; la commune n’étant pas responsable des conséquences du déblaiement de gravats réalisé en 2012 dans le cadre d’une procédure de péril ;
— le requérant n’apportant pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux préconisés par l’expertise et les travaux de déblaiement des gravats réalisés dans le cadre de l’arrêté de péril de la parcelle cadastrée section G n° 829. il ne peut être enjoint à la commune de faire réaliser ces travaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il trouve sa cause dans l’action ou la carence de l’autorité publique, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l’origine de ce péril, soit sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, afin qu’il enjoigne à l’autorité publique, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril.
3. En 2012, après l’effondrement d’un ensemble de maisons voisines de celle du requérant, le maire a édicté un arrêté de péril et mandaté une entreprise pour réaliser l’enlèvement des gravats, notamment sur la maison mitoyenne à celle du requérant, disposant de murs contigus. Ce dernier soutient qu’à la suite de l’enlèvement des gravats, il subit des infiltrations provenant de ces travaux réalisés sans son autorisation et sans protection étanche. Il demande à la juge des référés d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains dans son rapport du 22 mars 2022. travaux évalués à 66 100 euros hors taxe à partir d’un devis figurant en annexe de ce rapport. Il est constant que le différend entre le requérant et la commune de Riez sur l’étanchéité de l’un des murs de sa maison située4 rue Méjanne dure depuis plusieurs années. En effet en 2019, un rapport d’expertise a été réalisé dans le cadre de la protection juridique des assurances. et en 2022 le rapport d’expertise judiciaire a constaté des fragilités, ce i’humidité et de moindres conforts thermiques sur la maison de M. A, L’expert a signalé au maire, en merge du rapport, des désordres pouvant constituer un risque ce péri! grave et imminent sur des parcelles qui ne concernent pas le bien du requérant. Dans ces conditions, l’intéressé n’apportant aucun élément permettant d’établir un danger immédiat pour son habitation, ni même l’aggravation de la situation qu’il dénonce, ni, au demeurant, l’imputabilité à la commune, il ne justifie pas de l’existence d’un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à une personne publique de procéder en urgence à des travaux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du requérant doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Riez qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. 11 y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Riez au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article ler : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Riez une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Riez.
La juge des référés,
Signé
Audrey Houvet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance du titre ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Département ·
- Urgence
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Étranger ·
- Vie privée
- Urgence ·
- Budget ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Suspension ·
- Recette ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Brame ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Champ électromagnétique ·
- Espace public ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Attique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.