Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A C, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, en tout état de cause et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle une absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait en retenant que sa présence ininterrompue depuis le 12 mars 2018 est incertaine ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Cessou, substituant Me Fazolo, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, a fait l’objet d’un arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, Mme B D, signataire de l’arrêté, cheffe du bureau du séjour des étrangers, a reçu, par arrêté préfectoral du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, délégation aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l’Essonne n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la préfète de l’Essonne n’a pas considéré dans son arrêté que sa présence en France depuis le 12 mars 2018 est incertaine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, notamment au regard des emplois qu’il a occupés. En outre, le requérant ne démontre pas que les considérations retenues par l’autorité administrative seraient entachées d’inexactitudes matérielles. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que l’employeur du requérant a rempli une demande d’autorisation de travail à son bénéfice, ce seul élément ne suffit pas à remplir les conditions nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article précité, subordonnée à la détention préalable d’une telle autorisation. Dès lors, M. C ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
8. Pour soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant se prévaut de son entrée en France le 12 mars 2018, de sa présence continue depuis 7 ans, de son insertion professionnelle depuis juillet 2019 et de son contrat de travail conclu le 13 septembre 2022 pour occuper l’emploi de manœuvre pour la société Citibat depuis cette date. En l’espèce, si M. C, qui produit des pièces justificatives de sa présence en France à compter du mois de mars 2018, établit sa présence habituelle en France depuis près de sept ans à la date de la décision litigieuse, son ancienneté sur le territoire français ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle en France. Par ailleurs, si le requérant établit avoir exercé une activité professionnelle en tant qu’employé familial pour différents employeurs particuliers entre juillet 2019 et janvier 2020 puis durant le mois de décembre 2020, sa rémunération sur cette période n’a jamais dépassé 350 euros par mois et il n’a ensuite exercé aucune activité professionnelle jusqu’en septembre 2022. En outre, s’il établit travailler depuis le mois de septembre 2022 en qualité de manœuvre, la durée de son activité professionnelle, réalisée en partie sous une fausse identité, est insuffisante pour constituer un motif exceptionnel de nature à justifier l’admission au séjour de M. C en qualité de salarié. Enfin, et alors que M. C ne justifie pas d’une particulière intégration, dès lors notamment qu’il a précédemment fait l’objet de deux mesures d’éloignement des 20 juin 2018 et 9 juillet 2021 auxquelles il s’est soustrait, la seule présence de sa sœur en situation régulière en France n’est pas constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les raisons précédemment exposées au point 8, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision de refus d’admission au séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la fixation du pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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