Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2502365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août, 2 et 3 septembre 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Clermont-Ferrand lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue russe.
Il soutient que :
— la décision de lui refuser l’aide matérielle est injustifiée, dès lors qu’il a été contraint de présenter sa demande d’asile seulement au mois d’août 2025 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal de Clermont-Ferrand a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 25 août 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 septembre 2025 à 15 heures, en présence de Mme Batisse, greffière :
— le rapport de M. Brun ;
— les observations de M. A, par le truchement par téléphone de Mme C, interprète en langue russe, et en l’absence d’un avocat commis d’office, compte tenu de sa demande d’assistance quelques minutes seulement avant l’audience. Il fait valoir qu’après une année du programme de volontariat Erasmus, il a déposé une demande d’asile et que comme il n’a pas le droit de travailler, il a besoin de l’aide de l’OFII pour vivre. Il ajoute qu’il est dans l’attente d’un visa de l’ambassade de Pologne pour aller travailler dans ce pays mais qu’il ne peut l’obtenir que par l’ambassade située en Biélorussie.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 19 février 1995 et de nationalité biélorusse, est entré en France le 16 septembre 2024. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 21 août 2025. Par une décision du 21 août 2025, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration à Clermont-Ferrand a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 du même code, " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir qu’après être entré en France dans le cadre d’un programme de volontariat Erasmus le 16 septembre 2024, il a été contraint de demander la reconnaissance de son statut de réfugié en France pour éviter de retourner en Biélorussie dans l’attente d’un visa pour aller travailler en Pologne, M. A ne justifie pas d’un motif légitime faisant obstacle à ce que l’OFII puisse lui opposer la tardiveté de sa demande d’asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent, également, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BRUN
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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