Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 déc. 2024, n° 2418836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ouegoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son époux ainsi que sa belle-famille ont obtenu le statut de réfugié en France ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales, et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il existe en Croatie, d’une part, un risque de défaillances systémiques en ce qui concerne la procédure d’asile, d’autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison de l’absence de garantie de sa prise en charge par les autorités croates au regard de sa situation de vulnérabilité, et compte tenu de la présence en France de plusieurs membres de sa famille ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par décision du 4 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 :
— le rapport de M. Jégard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ouegoum, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, assistée d’un interprète en langue russe.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, produite par Mme B, a été enregistrée le 24 décembre 2024, et communiquée au préfet de Maine-et-Loire.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au
26 décembre 2024 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante russe née en 2005, déclare être entrée en France le 25 septembre 2024 où elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 octobre suivant. Ayant considéré que Mme B avait déposé une première demande d’asile en Croatie le 23 septembre 2024, enregistrée sous la référence « HR1 2405606616Z », et que les autorités croates étaient responsables de l’instruction de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d’autorité administrative compétente désignée par l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 14 octobre 2024, d’une demande de reprise en charge de Mme B sur le fondement du a) de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Après l’accord explicite des autorités croates intervenu le 28 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 12'novembre 2024 dont Mme’B demande l’annulation, décidé, de transférer l’intéressée aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
5. Il ressort du certificat de mariage produit en délibéré que Mme B a épousé M. C E D, ressortissant russe né en 2006, le 26 mai 2024. Il ressort d’un échange de courriels des 10 et 11 octobre 2024 avec les services préfectoraux de la Loire-Atlantique que M. D est reconnu réfugié. Il détient à ce titre une carte de résident valable jusqu’au 6 novembre 2034. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 9 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ». Ces dispositions n’ont toutefois pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon cet article, un jugement impliquant nécessairement qu’une autorité administrative prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
9. L’annulation de la décision de transfert de Mme B vers la Croatie a été prononcée au motif que cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 9 du règlement du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l’examen de sa demande d’asile. Par suite, et en l’absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fixer à sept jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Ouegoum sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant de l’enregistrement par les autorités françaises de sa demande d’asile en vue de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Article 3 : L’État versera à Me Ouegoum une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ouegoum et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARDLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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