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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Yahi, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1994, est entré en France le 13 juin 2016, muni d’un visa de court séjour. Le 22 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général, à l’effet de signer la décision contestée. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
4. En troisième lieu, M. B soutient que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut notamment de sa durée de présence en France, de sa participation à la vie associative et d’une promesse d’embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant est entré en France en 2016, il s’est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa de court séjour et n’a cherché à régulariser sa situation qu’en 2023. Le requérant est célibataire, sans charge de famille et il n’établit pas, par ses seules déclarations, être isolé dans son pays d’origine. La promesse d’embauche en tant que vendeur en poissonnerie, en date du 30 septembre 2024, est postérieure à la décision contestée et ne revêt en toute hypothèse aucun caractère circonstancié. Le requérant est dépourvu de ressources propres et de logement autonome et les attestations de participation à des actions associatives sont insuffisantes pour établir une intégration significative. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour les motifs qu’au point 2.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point 4, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont assortis d’aucun élément nouveau.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Yahi et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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