Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2509884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au Tribunal la requête de M. A… C….
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour de deux ans.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle comporte une erreur matérielle sur son identité et sur son adresse de domiciliation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Hélène Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mavoungou, avocat de M. C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C….
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né en 1988, entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet le 19 novembre 2025 d’un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu les deux erreurs de fait invoquées par le requérant, à les supposer établies sont sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet de la Moselle sue la situation de M. C… et ne sont pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas examiné sérieusement sa situation. Les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Si M. C… soutient qu’il vit en France depuis 2019, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n’a jamais cherché à régulariser sa situation. Il n’établit pas plus l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec Mme B…, ni les liens qu’il aurait développés avec l’enfant de cette dernière. Enfin, il ne fait état d’aucun élément notable d’intégration, nonobstant la circonstance qu’il occupe un emploi de coiffeur en 2025. Enfin, il n’est pas dépourvu de toute attache en Algérie où réside sa famille. Par suite, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en adoptant la décision en litige. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Compte tenu notamment de la durée alléguée de présence de M. C… sur le territoire français qui n’a jamais cherché à régulariser sa situation, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France qui ne sont pas établis, il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux et ce alors même, qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence :
Les conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont pas assorties de moyens de nature à justifier une annulation. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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