Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Olszakowski, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né en 1999, est entré en France le 27 septembre 2022 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 18 août 2023, qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2023, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 janvier 2025. Par arrêté du 19 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
3. En l’espèce, si M. A fait valoir craindre d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retours dans son pays d’origine, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre qui n’implique pas en soi le retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (). ".
5. En l’espèce, la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision du directeur générale de l’OFPRA du 24 novembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023. Ce refus a été confirmée par une décision de la CNDA du 31 janvier 2025, notifiée le 6 février 2025. Par ailleurs, s’il indique qu’il entend solliciter le réexamen de sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un tel réexamen à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées, édicter à son encontre la mesure d’éloignement en litige. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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