Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 26 févr. 2026, n° 2413637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2024 et le 27 août 2025, Mme B… C…, épouse A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation en reprogrammant un entretien d’assimilation, en concertation avec elle et moyennant un préavis minimal de quinze jours, dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de produire les consignes d’accès et les extraits du registre de sécurité du 8 octobre 2024 ainsi que le planning anonymisé des convocations à cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait le principe de bonne administration ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu la préfète, elle s’est rendue sur le site de la préfecture le jour de son entretien d’assimilation mais n’a pas été en mesure de s’y présenter en raison d’un motif légitime, dès lors que l’entrée sur le site ne pouvait se faire qu’à partir de 14 heures, heure de sa convocation, alors qu’elle était arrivée dès 13 heures 20, qu’elle se trouvait dans une longue file d’attente et a dû s’acquitter de contrôles préalables et qu’elle n’a pas été en mesure de se repérer afin d’identifier le bâtiment dans lequel se tenait cet entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 à 9 heures :
- le rapport de Mme Bousnane, magistrate désignée ;
- les observations de Mme A….
Le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, épouse A… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 26 août 2024, une convocation à un entretien d’assimilation, laquelle précisait qu’elle était convoquée le 8 octobre 2024 à 14 heures. Par une décision du 10 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes du premier alinéa de l’article 41 décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le défaut de comparution pour l’entretien d’assimilation ou de production des pièces demandées à cette occasion peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de se conformer à ces obligations est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions. A défaut de justifier d’une telle impossibilité de se présenter à son entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de comparution à un entretien d’assimilation ou pour défaut de production des éléments demandés qui figuraient dans la convocation à cet entretien, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré une convocation qui lui avaient été adressée le 26 août 2024, l’intéressée ne s’est pas présentée à son entretien d’assimilation le 8 octobre 2024 à 14 heures.
Toutefois, Mme A… soutient qu’elle s’est présentée aux services de la préfecture le jour de son entretien d’assimilation mais qu’elle n’a pas été en mesure de se présenter à l’heure à son entretien en raison d’un motif légitime, dès lors que l’entrée sur le site ne pouvait se faire qu’à partir de 14 heures, heure de sa convocation, alors qu’elle était arrivée dès 13 heures 20, qu’elle se trouvait dans une longue file d’attente et a dû s’acquitter de contrôles préalables et qu’elle n’a pas été en mesure de se repérer afin d’identifier dans les temps le bâtiment dans lequel se tenait cet entretien. Au soutien de ses allégations, Mme A… produit notamment une photographie circonstanciée attestant qu’elle se trouvait le 8 octobre 2024 à 13 heures 37 dans une file d’attente d’usagers à l’entrée de la préfecture du Val-de-Marne ainsi que des éléments circonstanciés justifiant, d’une part, que les portes du site n’ouvraient au public qu’à partir de 14 heures, heure à laquelle elle était convoquée et, d’autre part, que ce site est vaste. Dans ces conditions, Mme A… justifie ne pas avoir été en mesure de se présenter à 14 heures à son entretien pour un motif légitime, en raison de son attente et de son égarement dans le site de la préfecture, en dépit des diligences qu’elle avait prises afin de se présenter à l’heure à cette convocation. Ainsi, elle est fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’elle ne s’était pas présentée à son entretien sans motif légitime, la préfète du Val-de-Marne a fait un usage erroné de son pouvoir de classer sans suite sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
En l’espèce, et eu égard aux motifs du présent jugement, Mme A… conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation, dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la présente décision, une telle reprise impliquant de la convoquer à un nouvel entretien d’assimilation. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Toutefois, et dès lors qu’aucune disposition ne permet d’imposer au préfet un délai de préavis préalablement à une convocation à un entretien d’assimilation ou une concertation avec le demandeur s’agissant de la date de celle-ci, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction en ce sens.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, celle-ci n’étant pas représentée par un avocat et ne faisait état d’aucun frais spécifiques qu’elle aurait exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint le préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A…, dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la présente décision, une telle reprise impliquant de la convoquer à un nouvel entretien d’assimilation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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