Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2500557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B C, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Jura du 7 février 2025 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le métier de dessinateur en mécanique et travail des métaux est un métier en tension en Bourgogne Franche-Comté, et que le préfet du Jura ne pouvait se limiter à rejeter sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Une note en délibéré présentée par M. B C, représenté par Me Hervet, a été enregistrée le 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 8 août 1996, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 4 octobre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-tunisien, dont le préfet du Jura a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à l’intéressé de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L.110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / () ».
4. Les dispositions citées au point précédent n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ou celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, compte tenu des principes exposés au point précédent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B C est diplômé d’un brevet de technicien supérieur spécialité « Architectures en métal : conception et réalisation » qui lui a été délivré le 19 septembre 2023, ainsi que d’une licence en « Sciences appliquées et technologie – Génie mécanique », spécialité « Conception et fabrication » depuis 2019. Il travaille par ailleurs depuis le mois de septembre 2023 en qualité de dessinateur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Mona, qui exerce une activité de constructions métalliques, société au sein de laquelle il était déjà employé en tant qu’apprenti en parallèle de ses études de technicien supérieur. Il produit, à ce titre, l’intégralité de ses fiches de paie. Toutefois, alors même que l’emploi de « Dessinateur en mécanique et travail des métaux » figure sur la liste des métiers en tension en Bourgogne Franche-Comté fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, modifié par l’arrêté du 1er mars 2024, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée à elle seule comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Jura n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B C en qualité de salarié.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Jura a examiné la situation de M. B C au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2022 et de son insertion professionnelle telle qu’exposée au point 6 du présent jugement. Toutefois, son arrivée en France est récente, tout comme son insertion professionnelle, il est célibataire et sans charge de famille et il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet du Jura n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
11. La décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Jura a fait application pour obliger M. B C à quitter le territoire français. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Jura a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B C.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
15. La décision attaquée, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation de M. D en rappelant notamment que si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est en France que depuis trois ans et ne justifie pas disposer d’attaches familiales fortes sur le territoire français. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardée comme étant suffisamment motivée.
16. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
17. Le fait, à le supposer établi par les seules allégations du requérant, que ce dernier n’aurait pas reçu, à la suite de la notification de l’arrêté contesté, les informations prévues par les dispositions citées au point précédent, est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui s’apprécie en fonction des circonstances existant à la date de son édiction. Le moyen ainsi soulevé doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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