Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2501281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 août 2025, M. C A, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 25-1 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— elle est illégale dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui a eu lieu le 5 août 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel ;
— les observations de Me Ali pour le requérant, reprenant les moyens soulevés dans sa requête et faisant par ailleurs valoir que son client ne se trouve pas en situation irrégulière au regard des son suivi sanitaire, contrairement à ce qui figure dans la décision attaquée, mais également que le préfet a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les réponses de M. A aux questions du magistrat désigné, le requérant étant assisté de M. B, interprète en langue swahili.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tanzanien né le 2 décembre 1984, est entré à La Réunion le 6 octobre 2023 à la faveur d’un laissez-passer sanitaire délivré par le préfet de Mayotte. Par un arrêté en date du 30 juillet 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse indique que l’intéressé est arrivé en 2023 à La Réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire et qu’il s’y est maintenu depuis lors, ses demandes d’asile ayant été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA et aucune demande d’admission au séjour n’ayant par la suite été formalisée. En tout état de cause, cette décision, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, mentionne les éléments permettant au juge de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a tenu compte, ainsi qu’il a été vu, de sa situation particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. D’une part, au soutien de sa requête, M. A justifie qu’il est hébergé temporairement par la Maison des parents D, depuis le 4 décembre 2024. Il fait par ailleurs valoir qu’il vit en couple avec une ressortissante comorienne, avec qui il s’est marié religieusement en avril 2023 et qui serait, à ce jour, enceinte de ses œuvres, sans toutefois que soit produite une reconnaissance anticipée de paternité. Ces seuls éléments, alors que l’intéressé ne comprend ni ne parle le français, alors qu’aucune communauté de vie n’est démontrée et que sa compagne, bien que mère d’un enfant français, n’est à ce jour titulaire d’aucun titre de séjour, ne permettent pas au requérant de soutenir que la décision d’éloignement en litige méconnaîtrait les dispositions susvisées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, M. A n’ayant à ce jour formalisé aucune demande d’admission au séjour bien qu’il ait formulé oralement le souhait d’une telle admission, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, ainsi qu’il résulte des motifs exposés aux points 4 et 10 du présent jugement, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de cet article.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. "
7. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 4 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte grave et disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
8. D’autre part, si M. A produit des justificatifs de versement d’argent à destination de sa compagne, il est constant qu’il n’est pas le père de l’enfant à qui cet argent est prétendument destiné. Par ailleurs, de tels transferts d’argent sont questionnables dès lors que l’intéressé soutient qu’il voit la mère de l’enfant concerné plusieurs fois par semaine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ».
10. Il n’est pas contestable que la présence de M. A à La Réunion est due à ses difficultés de santé, qui ont impliqué en octobre 2023 son évacuation sanitaire depuis Mayotte. Les pièces médicales qu’il verse aux débats attestent certes d’un suivi régulier auprès du service de chirurgie orthopédique du CHU de La Réunion, Pour autant, si ces éléments confirment que l’état de santé de M. A appelle une prise en charge médicale, aujourd’hui post-opératoire, aucune des pièces versées aux débats ne tend à démontrer qu’un défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’une prise en charge similaire dans le pays dont il est ressortissant. Le préfet ne peut ainsi être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les conditions ne sont pas réunies.
11. En cinquième lieu, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte, et plus particulièrement de son article 25-1, ne peut être utilement invoquée.
12. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision d’éloignement n’est pas fondée sur une éventuelle menace à l’ordre public que constituerait son maintien sur le territoire français. A l’inverse, le préfet indique dans l’arrêté en litige que « l’intéressé ne représente pas de menace à l’ordre public ». Ce moyen, qui manque en fait, doit donc être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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