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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2024, n° 2302798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère demande au tribunal en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête en annulation contre les délibérations n° 31322 et n° 31317 du 13 mars 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Grenoble a décidé de voter un taux d’imposition de 65.79 % pour la taxe sur le foncier bâti et d’approuver le budget primitif de la commune pour l’année 2023, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 1636 B septies du code général des impôts.
Elle soutient que :
— les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
— elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dès lors qu’elles conduisent à traiter différemment des contribuables placés dans une situation identique ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dès lors que le plafond qu’elles prévoient apparait comme une charge excessive, que l’impôt présente un caractère confiscatoire et que l’objectif de revalorisation du pouvoir d’achat des contribuables poursuivi par le législateur n’est pas assorti de garanties suffisantes ;
— elles méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et le principe de sécurité juridique dès lors qu’elles sont de nature à permettre aux communes des augmentations très importantes de la taxe foncière d’une année sur l’autre.
Le mémoire a été communiquée au la commune de Grenoble qui n’a pas produit d’observation en réponse sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
— la décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2010 n° 2010-4/17 QPC
— le code général des impôts ;
— la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles R. 771-3 et suivants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. « . Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : » Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. [] ".
2. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé [] « . Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : » La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. [] ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. Par la délibération attaquée n° 31322 du 13 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Grenoble a respectivement décidé de voter un taux d’imposition de 65.79 % pour la taxe sur le foncier bâti. Par la délibération attaquée n° 31317, le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé le budget primitif de la commune pour l’année 2023. A l’appui de son recours, la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère soulève la non-conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 1636 B septies du code général des impôts.
5. Aux termes de l’article 1636 B septies du code général des impôts : " I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé. [] V. – Pour les communes membres d’un groupement doté d’une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l’année précédente au profit du groupement. [] ".
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Si, en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
7. Les dispositions contestées de l’article 1636 B septies du code général des impôts, qui prévoient un taux maximum pour la taxe foncière sur les propriétés bâties s’applique indistinctement à l’ensemble des redevables sans opérer de différence de traitement entre les propriétaires résidents et les propriétaires non-résidents bailleurs ni entre les propriétaires aisés et modestes. La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère n’est dès lors pas fondée à soutenir que ces dispositions, qui sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel, conduisent à traiter différemment des contribuables placés dans une situation identique.
8. Par ailleurs, si les propriétaires sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à l’inverse des locataires, cette différence de traitement résulte seulement de l’assiette de cet impôt prévue par les articles 1388 et suivants du code général des impôts. Par suite, les dispositions de l’article 1636 B septies du code général des impôts ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ». Cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
10. En l’espèce, les dispositions du premier alinéa de l’article 1636 B septies ont été modifiées par la loi du 28 décembre 2019, qui en prévoyant la suppression progressive de la taxe d’habitation due au titre de la résidence principale pour tous les contribuables à compter de 2023, visait à améliorer le pouvoir d’achat des contribuables communaux. Toutefois, le plafond du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1636 B septies du code général des impôts résulte de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale. En outre, il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu assurer le développement de l’autonomie et de la responsabilité locales. Dès lors, en prévoyant que le taux maximal de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Le moyen tiré de ce que le plafond prévu par les dispositions contestées du code général des impôts n’est justifié par aucun élément objectif, apparait comme une charge excessive et que la taxe foncière sur les propriétés bâties de nature à créer une rupture d’égalité caractérisée devant les charges publiques doit être écarté.
11. Par ailleurs, le taux moyen de la taxe foncière sur les propriétés bâties au niveau national étant de 38.28 % pour l’année 2022 et le taux moyen des communes du département de l’Isère étant de 45.08 % pour l’année, la commune de Grenoble et Grenoble Alpes Métropole ne pouvaient voter un taux global supérieur à 112.7 % pour l’année 2023. La taxe foncière sur les propriétés bâties étant établie d’après 50 % de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourrait donc en tout état de cause excéder pour chaque contribuable 56.35 % de ce loyer annuel théorique. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la taxe foncière sur les propriétés bâties ne revêt pas un caractère confiscatoire, ne fait pas peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables et n’entraine pas de rupture caractérisée devant les charges publiques. Par suite, la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 1636 B septies méconnaitraient le principe d’égalité devant les charges publiques.
12. En troisième lieu, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2010 n° 2010-4/17 QPC que si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.
13. Enfin, il ne ressort d’aucun texte ou décision à valeur constitutionnel que le principe de sécurité juridique tel qu’invoqué par les requérants est au nombre de ceux dont le respect s’impose au législateur. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les dispositions litigieuses limitent les possibilités d’augmentation de la taxe foncière d’une année sur l’autre de sorte que contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne privent pas les propriétaires qui sont privés de la possibilité d’anticiper leurs dépenses.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère est dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère et à la commune de Grenoble et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2024
Le président de la 1ère chambre,
P. THIERRY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23027982
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
- Code général des impôts, CGI.
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