Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2505597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de ce jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le préfet ait statué ;
4°) en toute hypothèse, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de séjour qui en constitue le fondement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observation.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu :
- la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 février 2015, n°14028135 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 31 décembre 1984, de nationalité malienne, est entré sur le territoire français le 19 mars 2013 muni d’un visa court séjour. Le 8 février 2022, il a déposé une demande de délivrance d’une première carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et lui a été délivré, en retour, à compter du 27 juillet 2023, un récépissé de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 18 avril 2024. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Selon l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Pour refuser de consulter au préalable la commission du titre de séjour sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, le préfet des Yvelines a considéré que les documents produits par l’intéressé n’établissaient pas le caractère stable et ancien de sa présence en France depuis 2013, sans mettre en exergue une année particulière.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… produit de nombreux justificatifs de ses années de présence depuis 2013, constitués notamment de documents administratifs tels que des avis d’impôt sur le revenu, de documents médicaux à l’instar d’ordonnances médicales ou portant sur l’aide médicale d’Etat, de documents professionnels comprenant des bulletins de paie et enfin de documents bancaires constitués de relevés de comptes, permettant par leur nombre, leur diversité, leur nature et leur caractère probant d’établir la présence habituelle de l’intéressé pour toute la période comprise entre le 19 mars 2013 date à laquelle il est entré régulièrement sur le territoire français et le 13 août 2024, date de la décision attaquée. En outre, il est constant que M. B… a présenté une demande d’asile enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2013, mais rejetée par une décision du 6 juin 2014, confirmée par une décision du 16 février 2015 n°14028135 de la Cour nationale du droit d’asile. Il suit de là que M. B… justifie qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, ce qui l’a privé d’une garantie, la décision de refus d’admission au séjour contestée est entachée d’un vice de procédure, et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission exceptionnelle au séjour, et par voie de conséquence, les décisions contenues dans cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette obligation en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande d’admission au séjour de M. B… en saisissant la commission du titre de séjour et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative se soit prononcée sur sa demande. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Liger, conseil de M. B…, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 août 2024, par lequel le préfet des Yvelines a refusé d’admettre au séjour M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative se soit prononcée sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à Me Liger, conseil de M. B…, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Liger renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Yvelines et à Me Liger.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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