Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 janv. 2026, n° 2502710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, complétée par un mémoire enregistré
le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet
de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2025 qui ont été communiquées.
Par une décision du 19 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 novembre 2025, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Marne a retiré la décision d’obligation de quitter le territoire français dont le requérant demandait l’annulation. Dans ces conditions,
les conclusions tendant à l’annulation de cette décision et de la décision subséquente prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, se trouvent privées d’objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête
de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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