Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 août 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, M. E… C…, ressortissant comorien né le 16 octobre 2000, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l’arrêté n° 17823/2025 du 29 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour à Mayotte, par tout moyen, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses droits ont été violés ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors que, né à Mayotte, qu’il y a été scolarisé, il y réside de manière continue depuis une quinzaine d’année, qu’il réside chez sa cousine, Mme D…, de nationalité française, avec la mère de celle-ci, sa tante maternelle et qu’il bénéficie d’un promesse d’embauche dans une société de BTP.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans ses écritures, le requérant soutient qu’il est né à Mayotte, qu’il y a été scolarisé, qu’il y réside de manière continue depuis une quinzaine d’année, qu’il réside chez sa cousine, Mme D…, de nationalité française, avec la mère de celle-ci, sa tante maternelle, Mme A… B… et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche dans une société de BTP.
3. Toutefois, en l’état de l’instruction, il ne justifie ni de sa naissance à Mayotte, ni de sa scolarité à Mayotte. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune présence ancienne à Mayotte. En outre, faute de produire son acte de naissance, il ne justifie pas de ses liens familiaux avec Mmes D… et A… Toilouilou. Par ailleurs, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que le mesure d’éloignement prise à son encontre méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E… C… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 30 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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