Annulation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 mai 2024, n° 2200913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2022 et 14 octobre 2022, le Syndicat Mobilians Nouvelle Aquitaine, représenté par Me Minier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Charente du 14 décembre 2021 portant réglementation du transport de passagers à bord d’un véhicule dépanné dans le département de la Charente ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de procédure ;
— il est entaché de vices de forme ;
— les mesures édictées n’ont pas de fondement légal ;
— elles ne sont pas nécessaires et sont difficilement réalisables ;
— elles créent une rupture d’égalité entre les usagers et dépanneurs de la Charente et ceux des départements voisins.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hannard, représentant le Syndicat Mobilians Nouvelle Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le Syndicat Mobilians Nouvelle Aquitaine demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la préfète de la Charente a réglementé le transport de passagers à bord d’un véhicule remorqué pendant un dépannage dans le département de la Charente.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 317-21 du code de la route : « Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. / Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l’évacuation des véhicules en panne ou accidentés : « Les véhicules, en panne ou accidentés visés à l’article R. 317-21 du code de la route doivent être évacués dans les conditions prévues par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 12.6 de cet arrêté : « Il n’est pas dérogé aux pouvoirs des préfets et des maires de fixer, par application de l’article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses si l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public l’exige. ». L’article R. 411-8 du code de la route dispose : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l’intérêt de l’ordre public. / Lorsqu’ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil départemental ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet. ». Les mesures de police doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de sécurité publique qu’elles poursuivent.
3. D’autre part, l’article 1er de l’arrêté en litige dispose : « Les passagers d’un véhicule dépanné ne doivent pas rester dans leur véhicule mais doivent bénéficier d’une prise en charge leur permettant d’être véhiculé dans des conditions de sécurité adaptées. En l’absence de ce type de dispositif, le dépanneur doit mettre en œuvre les moyens permettant de réaliser cet objectif ».
4. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les passagers d’un véhicule dépanné ne doivent pas rester dans leur véhicule pendant que celui-ci est remorqué. Si l’arrêté en litige a été pris au motif de « la nécessité d’assurer la sécurité des usagers et leur prise en charge », la préfète de la Charente ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément précis et circonstancié de nature à justifier la nécessité d’une telle mesure au regard des exigences de sécurité de la circulation routière dans le département de la Charente.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la préfète de la Charente a réglementé le transport de passagers à bord d’un véhicule dépanné dans le département de la Charente doit être annulé.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser au Syndicat Mobilians Nouvelle Aquitaine au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2021 de la préfète de la Charente est annulé.
Article 2 : L’Etat versera au Syndicat Mobilians Nouvelle Aquitaine une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Mobilians Nouvelle Aquitaine et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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